Des avancées pour les entreprises

Qu'il s'agisse de la négociation des marchés, de leur exécution ou de leur inexécution, de nouvelles règles sont entrées en vigueur, le 1er octobre 1 dernier, pour les contrats conclus à compter de cette date. Ce nouveau droit des contrats, inscrit dans le Code civil, contient plusieurs mesures importantes pour les entreprises dans leur relation avec les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs. Illustration.
11:0021/12/2016
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 21 | Décembre 2016

Bien que les textes sur le prix forfaitaire, la garantie décennale et la garantie de paiement restent inchangés, on relève de vraies avancées sur la négociation des marchés et leur exécution (ou inexécution). Les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs vont devoir les connaître.

Le principe de « bonne foi »

Ce principe est étendu à la négociation des contrats.

Il en résulte un devoir d'information précontractuelle qui impose aux négociateurs de s'informer sur les aspects importants du marché.

Une entreprise sous-traitante pourrait ainsi reprocher à l'entreprise principale titulaire du marché de ne pas l'avoir informée sur la mauvaise santé financière du maître de l'ouvrage, connue avant la conclusion du contrat.

Inversement, un sous-traitant révélant à une autre entreprise des informations obtenues de la première qui l'a consulté pourrait être poursuivi pour manquement à l'obligation de confidentialité inscrite dans le Code civil.

Il est possible d'invoquer un « vice du consentement »

Une des parties peut invoquer un « vice de consentement », et donc faire annuler le contrat qu'elle a accepté de signer, en cas d'avantage manifestement excessif consenti à l'autre partie, laquelle profite ainsi de l'état de dépendance dans lequel se trouve son partenaire.

La sanction de cette « violence économique » pourrait intervenir dans les marchés de travaux ou les contrats de sous-traitance conclus à perte.

La prohibition des clauses abusives

Les clauses abusives font leur apparition dans le Code civil, qui les définit comme les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. On en connaît dans les marchés de travaux : par exemple, celle qui interdit à l'entrepreneur de réclamer une indemnisation en cas de suspension des travaux à la demande du maître de l'ouvrage.

Emparez-vous de ces nouvelles règles !

 

Il faut démontrer que le marché contenant ces clauses est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire un contrat dont les conditions sont déterminées à l'avance par l'une des parties, ce qui n'est pas rare dans la pratique des marchés.

La renégociation des contrats en cas d'imprévision

La théorie de l'imprévision peut désormais être invoquée par les entrepreneurs pour renégocier les prix en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat.

Il suffit d'imaginer une pénurie de matériaux ou bien une flambée des prix due à des événements économiques ou politiques majeurs pour comprendre l'intérêt de cette théorie.

Cette notion fait peur aux maîtres d'ouvrage, qui y voient un avantage donné aux entrepreneurs, alors qu'ils peuvent difficilement répercuter les augmentations de prix à leurs propres clients.

En réalité, le régime défini par le nouveau Code civil est équilibré, puisqu'il ne permet de demander un supplément de prix que dans des circonstances imprévisibles qui rendent l'exécution du marché « excessivement onéreuse ».

La jurisprudence devra statuer pour préciser le régime de cette action.

Regroupement des différents cas d'inexécution

Enfin, le nouveau Code civil regroupe dans un chapitre unique des règles importantes sur l'inexécution des contrats.

Par exemple, refuser d'exécuter un contrat en cas d'inexécution de son obligation par l'autre partie, ou bien accepter l'inexécution imparfaite du contrat moyennant une réduction de prix.

1

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. J.O. du 11 février 2016.

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