Clause de révision de prix : elle peut être incluse en cours de marché sous certaines conditions

Dans un contexte où la hausse des prix et les difficultés d’approvisionnement engendrent des tensions dans l’exécution des marchés publics, le gouvernement a interrogé le Conseil d’État sur les modifications possibles de prix et sur l’application de la théorie de l’imprévision dans les marchés en cours. Celui-ci a rendu, le 15 septembre, un avis favorable, mais encadré. De son côté, le ministère de l’Économie a apporté des précisions dans une nouvelle fiche technique.
9:5019/10/2022
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 17 | Octobre 2022

Dans son avis du 15 septembre, le Conseil d’État se prononce sur quatre points essentiels : le principe de modification des clauses financières du marché ; l’indemnisation pour circonstances imprévisibles ; l’indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision ; l’inscription de l’indemnité d’imprévision dans le décompte général et définitif (DGD) du marché.

 

Principe de modification des clauses financières du marché

 

Le Conseil d’État valide, sous certaines conditions, la modification des seules clauses financières d’un marché soumis au Code de la commande publique.

 

Cette modification peut être fondée sur les :

  • circonstances imprévisibles 1 ;
  • modifications de faible montant (inférieures à 15 % du montant du marché pour les marchés de travaux 2 ou non substantielles 3).

 

Un maître d’ouvrage soumis au Code de la commande publique peut :

  • modifier le montant d’un prix ferme, qu’il soit forfaitaire ou unitaire ; 
  • modifier une clause de révision des prix convenus initialement au contrat si son application ne suffit pas à opérer la compensation voulue ; 
  • intégrer une clause de révision des prix lorsque celle-ci n’a pas été prévue dans les documents initiaux. Il faut toutefois que la modification du marché revendiquée par l’entreprise soit acceptée par le maître d’ouvrage.

 

Une circulaire du ministère de l’Économie précisera bientôt les démarches à entreprendre pour réviser les marchés publics en cours.

 

Dans certaines conditions et limites, il est possible de procéder à une modification des clauses financières pour faire face à des circonstances imprévisibles.
La FFB se félicite de la possibilité d’intégrer une clause de révision de prix, qu’elle a réclamée à de nombreuses reprises.

 

Indemnisation pour circonstances imprévisibles

 

Dans une nouvelle fiche technique, le ministère de l’Économie explicite l’avis du Conseil d’État sur :

  • les charges supportées par l’entreprise, en listant les dépenses de personnel, les frais généraux, l’achat des matières premières, les charges normales d’assurance, l’intérêt statutaire du capital-actions, etc. ;
  • les charges résultant de circonstances extérieures et imprévisibles. Lors des négociations avec le maître d’ouvrage, l’entreprise doit donc apporter tous justificatifs :
  • démontrant le lien avec les circonstances imprévisibles,
  • ou dont la réalité est justifiée objectivement par l’entreprise,
  • et qui seraient strictement nécessaire pour compenser les surcoûts réellement subis par l’entreprise du fait de ces circonstances.
    L’entreprise peut notamment détailler la structure de ses prix dans une comptabilité analytique.

 

Indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision

 

Le Conseil d’État précise que :

  • l’indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision est un véritable droit pour le titulaire du marché. Ainsi, en l’absence d’accord avec le maître d’ouvrage sur une modification du contrat ou sur une indemnité conventionnelle, l’entreprise peut saisir le juge administratif ;
  • la théorie de l’imprévision s’applique aux marchés à forfait (sauf commune intention des parties de conférer au forfait un caractère général et absolu, ou stipulation d’un avenant au cours de la situation d’imprévision avec renonciation par l’entreprise à toute compensation supplémentaire) ; 
  • la théorie de l’imprévision relève d’un régime juridique autonome des règles de modification du contrat et permet une indemnisation qui n’est pas limitée par le seuil de 50 % par modification prévu aux articles R. 2194-3 et R. 3135-3 du Code de la commande publique.

 

Inscription de l’indemnité d’imprévision dans le décompte général du marché (DGD)

 

Le Conseil d’État précise deux points importants sur l’octroi de l’indemnité d’imprévision :

  • elle n’a pas à figurer dans le décompte général et définitif dans la mesure où elle a pour objet de compenser les charges extracontractuelles subies par l’entreprise et ne peut ainsi être regardée comme une conséquence financière de l’exécution du marché ;
  • l’indemnité due éventuellement aux entrepreneurs à raison des charges extracontractuelles qu’ils ont eu à supporter peut être utilement réclamée par ces derniers après notification du décompte général et définitif.

 

  1. Article R. 2194-5 du Code de la commande publique (CCP). 
  2. Article R. 2194-8 du CCP.
  3. Article R. 2194-7 du CCP.

Ces précisions seront très utiles aux entreprises pour contrer le refus des maîtres d’ouvrage qui s’enfermeraient dans les dispositions du CCAG-Travaux 2009 ou 2021.

 

L’avis du Conseil d’État et la fiche explicative du ministère de l’Économie sont deux documents précieux pour aider les entreprises dans leurs discussions avec les maîtres d’ouvrage.

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