Permis de construire : Les erreurs dans l'arrêté sont sans conséquence

Le Conseil d’État vient de confirmer que les inexactitudes ou omissions dans un arrêté de permis de construire n’altèrent ni la légalité de l’autorisation, ni les droits obtenus par le bénéficiaire du permis.
10:5015/03/2024
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 5 | mars 2024

Les autorisations d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager et les déclarations préalables) sont généralement délivrées par le maire, sous la forme d’arrêtés. Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté doit notamment indiquer leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée 1.

 

Il arrive que ces arrêtés comportent des erreurs matérielles et que les informations qui y figurent ne correspondent pas exactement à celles indiquées dans la demande initiale.

 

Dans un arrêt du 20 décembre dernier 2, le Conseil d’État a dû se prononcer sur les conséquences d’une erreur dans les mentions d’un arrêté de permis de construire et plus spécifiquement sur les conséquences de la légalité de l’autorisation.

 

Dans l’affaire traitée, le permis faisait référence à un intitulé de destination anciennement prévu par le Code de l’urbanisme, mais celui-ci a disparu en 2016, lors de la réforme des destinations des constructions. Des voisins de l’opération ont utilisé cet argument pour attaquer l’autorisation délivrée.

Le Conseil d’État a jugé que :

 

  • ces mentions n’avaient qu’un caractère indicatif, l’arrêté de permis de construire ayant pour objet d’autoriser la réalisation d’un projet conforme aux plans et au dossier déposés par le pétitionnaire ;
  • les éventuelles erreurs dans l’arrêté ne modifiaient pas les droits acquis par le bénéficiaire de l’autorisation et ne sauraient donc avoir de conséquences sur sa légalité.

 

Il confirme ainsi une jurisprudence déjà établie concernant les erreurs sur la surface de plancher 3: une erreur dans l’arrêté ne peut, par exemple, permettre de construire plus que ce qui était projeté dans la demande.

 

C’est la première application de cette jurisprudence aux erreurs matérielles sur les destinations des constructions. Cette précision est bienvenue tant ces erreurs sont fréquentes, soit parce que la commune fait toujours référence aux destinations antérieures à la réforme, soit parce que l’opération a plusieurs destinations et que certaines ont été omises par le service instructeur dans l’arrêté de permis.

 

 

  1. Article A. 424-9 du Code de l’urbanisme.
  2. N° 461552.
  3. Conseil d’État du 25 juin 2004, S.C.I. Maison médicale Edison, n° 228437.

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