Quelle fiscalité pour les locaux d'entreprise ?

Le statut des baux commerciaux est trop souvent associé à l'idée d'une fiscalité commerciale - loyers relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et assujettis à la TVA. En réalité, les loyers provenant d'immeubles loués dans le cadre d'un bail commercial peuvent, en fonction de considérations tenant à la nature des locaux, au mode de fixation du loyer ainsi qu'à certains choix fiscaux du bailleur, relever des BIC ou des revenus fonciers, et être ou non soumis à la TVA.
17:3127/12/2011
Rédigé par FFB Nationale

L'assujettissement des loyers à la TVA

 

Il faut distinguer selon que les loyers sont perçus au titre de locaux nus ou de locaux aménagés (munis du matériel ou des installations nécessaires à l'exercice de l'activité du locataire).

 

La location de locaux aménagés

 

Elle a un caractère commercial et est assujettie de plein droit à la TVA. Il n'existe pas de définition légale, ni même administrative, de la notion de locaux aménagés, dont les contours ont été dégagés par une jurisprudence peu homogène. Aussi, on ne peut avancer de critères fiables quant à l'importance ou à la consistance du mobilier ou du matériel susceptibles de rendre la location passible de la TVA. On peut seulement esquisser la ligne directrice suivante : une location devient commerciale dès lors que l'immeuble est muni de l'essentiel du mobilier ou du matériel nécessaires à son exploitation.

 

La location de locaux nus

 

Elle a un caractère civil et est en principe exonérée de TVA. Il en est ainsi, que le loueur soit un particulier agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (directement ou par société civile immobilière interposée) ou une société commerciale.

 

En l'absence de TVA, le bailleur est redevable d'une contribution annuelle, au taux de 2,5 %, sur les loyers provenant d'immeubles achevés depuis plus de quinze ans.

 

Cependant, la location de locaux nus à usage professionnel peut être imposée à la TVA sur option volontaire du bailleur. Cette option est possible quelle que soit la qualité du bailleur (particulier ou entreprise), et même si l'activité du locataire est exonérée, totalement ou partiellement, de TVA (banque ou assurance, par exemple).

 

Néanmoins, si la location est consentie au profit d'un non-assujetti (par exemple, une autorité administrative qui utilise les locaux à titre de bureaux), le bail doit faire mention expresse de l'option exercée par le bailleur. Cette mention traduit ainsi l'accord exprès du bailleur et du preneur non assujetti sur le paiement de la TVA 1.

 

L'option doit être expresse et formulée par écrit auprès du centre des impôts du domicile du bailleur dans les quinze jours du commencement de l'assujettissement. Elle vaut pour une période de dix ans expirant le 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle elle est exercée.

 

L'Administration entend par ensemble d'immeubles un groupe de bâtiments ayant fait l'objet d'un même plan de masse, d'un permis de construire unique ou d'un même programme de construction, réalisé sur un terrain appartenant à une même personne, ou deux ou plusieurs immeubles construits sur un même terrain et destinés à l'exercice d'une seule et même activité par le preneur 2.

L'option est exercée immeuble par immeuble ou ensemble d'immeubles par ensemble d'immeubles. Elle est automatiquement renouvelée, sauf dénonciation expresse à l'expiration de chaque période.

 

L'intérêt de l'option pour le bailleur est de lui permettre de récupérer la TVA ayant grevé le coût de construction ou de rénovation de l'immeuble loué ainsi que tous les frais d'entretien, de réparation ou d'amélioration.

 

Cela étant, dans le cas, le plus fréquent en pratique, où le bailleur aura sollicité et obtenu un remboursement de crédit de TVA, l'option sera reconduite de droit pour une seconde période.

 

Le changement de locataire n'affecte pas la validité de l'option sous réserve, le cas échéant, que le nouveau bail conclu avec un preneur non assujetti contienne bien la clause indiquant que l'option est exercée par le bailleur.

 

Si le nouveau preneur non assujetti n'accepte pas l'option, celle-ci cesse ses effets de plein droit pour les locaux concernés.

 

Par ailleurs, tout événement se traduisant par la perte de la qualité d'assujetti du bailleur avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de l'acquisition ou de la livraison de l'immeuble entraîne une régularisation partielle (1/20 par année) du droit à déduction initialement exercé.

 

Ainsi, par exemple, la dénonciation de l'option ou la cessation de la location sont-elles susceptibles de motiver une régularisation partielle des droits à déduction dont l'importance diminuera au fur et à mesure que la durée effective d'assujettissement des loyers à la TVA se rapprochera du commencement de la dix-neuvième année précité.

L'imposition des revenus tirés de la location d'immeubles

 

Si les locaux sont inscrits à l'actif d'une entreprise commerciale, les revenus sont alors imposés selon les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il en est ainsi, notamment, en cas de location simultanée d'un fonds de commerce et de l'immeuble dans lequel il est exploité, lorsque l'immeuble est inscrit à l'actif du loueur.

 

Dans le cas plus général où les locaux sont loués par un particulier (directement ou par SCI interposée) agissant en tant que tel, les revenus tirés de la location relèvent soit des revenus fonciers lorsque la location présente un aspect civil, soit des BIC lorsque la location présente un aspect commercial (locaux aménagés ou dans lesquels le bailleur participe à la gestion ou aux résultats du locataire).

 

Un tel reclassement des revenus dans la catégorie des BIC peut s'avérer lourde de conséquences lorsque la location est consentie par l'intermédiaire d'une société civile fiscalement « transparente » et qui, du fait de la remise en cause du caractère civil de la location, deviendrait redevable de l'impôt sur les sociétés.

 

La situation des bailleurs d'immeubles loueurs de fonds

 

Lorsqu'il y a location simultanée par un même propriétaire d'un fonds de commerce et des murs dans lesquels ce fonds est exploité, la question se pose du traitement fiscal de la location portant sur l'immeuble.

 

Si l'immeuble est inscrit au bilan du loueur, les revenus de cette location seront bien évidemment inclus dans le bénéfice du loueur et imposés selon les règles propres aux BIC. à défaut d'une telle inscription, la location revêtira le caractère fiscal d'un revenu foncier, mais l'Administration considère qu'en présence d'un seul contrat portant à la fois sur le fonds et les murs, leur location simultanée présente un caractère commercial d'ensemble. Dès lors, l'ensemble des loyers relève des BIC et se trouve passible de la TVA 3.

 

Même si la position de la jurisprudence s'avère plus souple, on doit donc être attentif aux aspects formels lors de la mise en place du contrat de location gérance et du bail commercial.

 

Bien entendu, dans tous les cas, il y a risque de requalification du revenu foncier en BIC et d'assujettissement à la TVA si, par les termes du contrat, le bailleur participe à la gestion et aux résultats du locataire.

 

Sont considérées comme commerciales, et donc passibles de la TVA, les locations de murs commerciaux nus par lesquelles le bailleur participe à la gestion ou aux résultats de l'entreprise locataire.

 

1 Instruction 3A-6-91 du 15 février 1991.

2 Doc. adm. 3A-512 du 20 octobre 1999.

3 Doc. adm. 4F-114 n° 173.

En pratique, sont concernés les baux prévoyant de fixer, au moins en partie, le montant du loyer proportionnellement au chiffre d'affaires ou au résultat du locataire.

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