Travail à temps partiel : Les principaux points à retenir

Surtout présent parmi le personnel administratif dans le bâtiment, le travail à temps partiel impose la rédaction d’un contrat spécifique et le respect de règles particulières.
9:2828/06/2023
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 12 | juin 2023

Quels salariés sont considérés comme à temps partiel ?

 

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale :

  • 35 h par semaine ;
  • ou 151,67 h par mois ; 
  • ou 1 607 h par année.

Comment mettre en place le travail à temps partiel ?

 

S’il est introduit pour la première fois dans l’entreprise, le travail à temps partiel peut être mis en place par accord d’entreprise ou, plus simplement, après avis du comité social et économique, s’il existe.

En l’absence d’accord collectif et de CSE, l’employeur doit informer l’Inspection du travail de la mise en place d’horaires à temps partiel à son initiative ou à la demande des salariés.

 

Pour quels salariés en priorité ?

 

Les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise (ou, inversement, les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures par semaine, ou son équivalent mensuel) ont un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de ce type ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

 

Quelle durée de travail ?

 

La durée hebdomadaire du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine (ou la durée mensuelle et sa répartition entre les semaines du mois) doivent figurer dans le contrat écrit du salarié à temps partiel.

Cette durée ne peut être inférieure à 24 heures par semaine ou à 104 heures par mois 1, sauf pour :

  • les contrats conclus pour une durée au plus égale à 7 jours ;
  • les CDD et contrats de travail temporaire conclus pour remplacer un salarié absent ; 
  • les contrats conclus avec des salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.

 

Une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à 104 heures mensuelles peut également être fixée à la demande d’un salarié si celle-ci est formulée par écrit et justifiée par l’une des deux raisons suivantes :

  • faire face à des contraintes personnelles ;
  • cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou, au moins, une durée de 24 heures par semaine (ou l’équivalent mensuel).

 

Dans tous les cas, il est prudent que l’employeur soit en mesure de justifier la situation du salarié :

  • soit en produisant un courrier de celui-ci expliquant pourquoi il souhaite travailler moins de 24 heures ; 
  • soit en produisant les documents attestant que le salarié de moins de 26 ans poursuit ses études.

 

Le contrat de travail doit prévoir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (exemple : « En cas de surcroît d’activité, la répartition de la durée du travail sera la suivante… »).

Malgré cette clause, le salarié est en droit de refuser la nouvelle répartition si celle-ci est incompatible avec :

  • des obligations familiales impérieuses ;
  • le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
  • une période d’activité chez un autre employeur ;
  • une activité professionnelle non salariée.


Attention : il n’est pas possible dans le bâtiment d’augmenter de manière temporaire la durée du travail contractuelle d’un salarié à temps partiel 2. Seule une augmentation pérenne est envisageable par voie d’avenant au contrat de travail signé par le salarié. Une baisse temporaire de la durée du travail (toujours par voie d’avenant) ne semble pas, en revanche, interdite.

Sur la possibilité d’effectuer ponctuellement des heures complémentaires, voir infra.

Quel horaire de travail ?

 

Par horaire, on entend les heures de début et de fin de travail.

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Cet horaire peut figurer dans le contrat, mais l’employeur peut aussi choisir une autre solution : le communiquer au salarié par un autre moyen (remise d’un planning, par exemple).

Dans le premier cas, toute modification de l’horaire devra être formalisée par un avenant au contrat signé par le salarié.

Dans le second cas, l’employeur est, en principe, en droit de modifier l’horaire, par la remise d’un nouveau document, sauf si cette modification est incompatible avec :

  • des obligations familiales impérieuses ;
  • le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
  • une période d’activité chez un autre employeur ;
  • une activité professionnelle non salariée.

 

Qu’en est-il des heures complémentaires ?

 

Les heures dites « complémentaires » sont les heures de travail que l’employeur peut demander au salarié d’effectuer au-delà de sa durée de travail normale, à certaines conditions énumérées ci-dessous :

  • le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées doit être prévu au contrat ; 
  • le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine (ou au cours d’un même mois) ne peut être supérieur au dixième 3 de la durée hebdomadaire (ou mensuelle) prévue au contrat, ni avoir pour effet de porter la durée du travail de l’intéressé au niveau de la durée du travail d’un salarié à temps plein ; 
  • le salarié doit être prévenu au moins 3 jours à l’avance ;
  • les heures complémentaires sont payées avec une majoration de 10 % 4.

 

Attention : lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l’équivalent mensuel) l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié en conséquence, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié.

Quel statut pour le salarié à temps partiel ?

 

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet. Leur rémunération doit être proportionnelle, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l’entreprise, à celle du salarié occupant à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

Pour tous les droits liés à l’ancienneté, les périodes d’activité à temps partiel sont comptées comme des périodes de travail à temps complet.

En cas de carrière mixte (temps complet/temps partiel), les indemnités de licenciement et de départ à la retraite sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies et aux salaires versés pendant ces périodes. 

 

  1. Cette durée minimale est applicable à tous les contrats à temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014. 
  2. Seul un accord de branche le permet, mais un tel accord n’existe pas dans le bâtiment. 
  3. Cette limite peut éventuellement être portée au tiers par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement. 
  4. 25 % pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle si un accord d’entreprise ou d’établissement a relevé la limite des heures complémentaires (voir note 3).

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