Recours obligatoire à un architecte pour l'extension d'une construction : l'emprise au sol n'est pas à prendre en compte

Une réponse ministérielle vient clarifier le mode de calcul du seuil de recours obligatoire à un architecte en cas d'extension de constructions existantes.
11:0006/03/2019
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 4 | Mars 2019

En principe, une demande de permis de construire ne peut être instruite que si le projet architectural a été établi par un architecte.

Le Code de l'urbanisme1 prévoit toutefois des exceptions à cette obligation.
Ainsi ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

  • une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 150 m² ;
  • une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 800 m² ;
  • des serres de production d'une hauteur inférieure à 4 m et dont la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 2 000 m².

Depuis la loi CAP2, pour les constructions à usage autre qu'agricole, le critère de l'emprise au sol n'est plus à prendre en compte pour le calcul du seuil de recours à un architecte 3.

En revanche, pour les travaux sur existant soumis à permis, le Code prévoit que l'architecte est obligatoire si ces travaux conduisent la surface de plancher ou l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds précités.

Cela pouvait laisser penser que, pour les projets de travaux sur constructions à usage autre qu'agricole, l'emprise au sol devait être prise en compte.

Une réponse ministérielle4 vient clarifier les choses. Elle indique que seule la surface de plancher doit être prise en compte pour les constructions à usage autre qu'agricole et pour les travaux sur ces constructions.
Le critère de l'emprise au sol est maintenu uniquement pour le calcul du seuil de recours à un architecte pour les constructions à usage agricole, pour les serres de production et pour leurs extensions.

 

  1. Article R.431-2.
  2. Loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création,à l'architecture et au patrimoine.
  3. Voir Bâtiment actualité no 4 du 8 mars 2017.
  4. Questions-réponses de l'Assemblée nationale, question no 6969, réponse ministérielle du 18 décembre 2018.

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