La réforme du droit des contrats

La réforme du droit des contrats 1, applicable à compter du 1er octobre 2016, entend moderniser et simplifier les règles issues pour l'essentiel du Code civil de 1804. Entre autres mesures, la réforme consacre la notion de bonne foi et donne aux parties de nouvelles prérogatives leur permettant d'éviter un recours trop systématique au contentieux.
9:3009/10/2021
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 4 | Mars 2016

La réforme répond aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises, et s'articule autour de trois objectifs : simplicité, efficacité et protection.

Selon Jean-Jacques Urvoas, le nouveau garde des Sceaux, le droit devient plus prévisible pour tous, et chacun devrait pouvoir dorénavant comprendre l'ensemble des étapes de la vie d'un contrat, de sa formation à son exécution.

 

Quelles conséquences pour les contrats immobiliers et les marchés de travaux ?

Les règles spécifiques de louage d'ouvrage immobilier ne changent pas. Mais cette ordonnance est importante dans notre secteur, car elle permet de lever l'incertitude pesant parfois sur les contrats ou de les rééquilibrer dans certaines circonstances.

 

Voici les nouveautés intéressant les entreprises de bâtiment :

  • création d'un devoir d'information lors des négociations précontractuelles. Avec sanction à l'appui en cas de défaut pouvant aller jusqu'à l'annulation du contrat2;
  • notion de violence économique où l'une des parties abuse de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant3;
  • possibilité de fixer unilatéralement le prix4 dans les contrats-cadres, et de le fixer pour le créancier, à défaut d'accord des parties, dans les contrats de prestation de services5;
  • création de clauses abusives : définies comme les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat d'adhésion et annulables à ce titre6;
  • introduction de la notion d'imprévision. Elle permet de demander une renégociation du contrat à son cocontractant en cas de changement imprévisible de circonstances rendant excessivement onéreuse l'exécution du contrat. Elle ouvre aussi, en cas d'échec de cette renégociation, la possibilité de résoudre le contrat par accord entre les parties ou par voie judiciaire7;
  • possibilité de réduire le prix en cas d'exécution imparfaite du contrat, sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge8;
  • création de la résolution unilatérale du contrat en cas d'inexécution grave du contrat à laquelle le débiteur ne remédie pas malgré sa mise en demeure9;
  • cession de créance rendue opposable aux tiers du seul fait du contrat de cession de créance, et au débiteur cédé à l'aide d'une simple notification par écrit10;
  • redéfinition du mécanisme de délégation de paiement : avec distinction claire entre la délégation parfaite où le créancier accepte de décharger le délégant11, et la délégation imparfaite qui donne au délégataire un second débiteur (le délégué) sans libérer le délégant12.

 

Quand et pour quels contrats ?

Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016, sous réserve de sa ratification par le Parlement dans un délai de six mois maximum à compter de sa publication.

 

Les contrats conclus avant cette date demeureront régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion, conformément au principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle.

Cette réforme n'est qu'une première étape, le gouvernement va s'atteler prochainement à réformer le droit de la responsabilité civile pour parachever le chantier de modernisation du droit des obligations.

1

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ».

2

Articles 1112 à 1112-2

3

Article 1143.

4

Article 1164.

5

Article 1165.

6

Article 1171.

7

Article 1195.

8

Article 1223.

9

Article 1226.

10

Articles 1321 à 1326.

11

Article 1337.

12

Article 1338, qui sera visé à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

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