Élections municipales - Élu local et entrepreneur : est-ce risqué ?
Sanctions encourues en cas d’infraction
Les peines principales peuvent s’élever jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 €, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction.
En plus de ces peines, le juge peut prononcer à titre complémentaire l’interdiction des droits civils, civiques et de famille 3 et l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise 4.
Une jurisprudence extensive
Une participation sans vote peut constituer un délit de prise illégale d’intérêts. Le seul fait pour un conseiller municipal de participer, même partiellement, à la préparation, aux délibérations, aux votes ou à des réunions informelles portant sur les marchés de son entreprise peut valoir surveillance ou administration, et donc être constitutif de prise illégale d’intérêts. L’intérêt peut être matériel ou moral, direct ou indirect. Le plus souvent, il s’agira d’un intérêt matériel sous forme d’un enrichissement ou d’une rémunération.
Cela n’est toutefois pas nécessaire à la constitution de l’infraction : un simple intérêt moral, qui peut résulter d’un lien familial (conjoint, enfant, proche), d’un lien d’affaires ou d’un lien d’amitié, suffit.
Ainsi, plusieurs décisions ont admis la prise illégale d’intérêts pour des situations d’intérêt indirect : contrats attribués à des sociétés gérées par les enfants ou proches de l’élu ; acquisition de biens ou opérations immobilières profitant à l’élu par interposition de personnes (prête-nom, société, proche) ; liens d’amitié ou d’affaires avec le bénéficiaire d’un marché ou d’une cession de terrain ; participation au vote d’une subvention à une association présidée par l’élu, même sans avantage financier personnel ni préjudice pour la commune.
Le fait que les montants soient faibles ou que les opérations soient de « peu d’importance » ne neutralise pas l’infraction : la notion d’« intérêt quelconque » permet de retenir un intérêt même « de peu d’intensité ». Dans le domaine de la commande publique, les tribunaux retiennent la prise illégale d’intérêts pour des liens familiaux avec les dirigeants d’entreprises candidates ou attributaires, même sans participation au capital et sans bénéfice direct.
En théorie, la prise illégale d’intérêts est une infraction intentionnelle qui suppose la conscience de ce délit par l’élu, mais l’analyse des décisions de justice montre qu’il est très difficile pour la personne incriminée d’apporter la preuve contraire.
Des dérogations au profit des communes de moins de 3 500 habitants
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, adjoints, conseillers municipaux, délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent :
- « traiter avec la commune » dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou pour la fourniture de services, dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 € TTC ;
- acquérir une parcelle communale pour y édifier leur habitation personnelle, conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement ou encore acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.
Intérêt général ou intérêt de l’entreprise, il faut choisir !
Pour limiter le risque pénal, il est donc fortement recommandé que l’élu :
- se déporte systématiquement de tout dossier relatif à son entreprise :
- aucune présence ni participation aux réunions préparatoires ;
- sortie de la salle pendant l’examen et le vote des délibérations correspondantes ;
- mention explicite de ce déport au procès-verbal de séance ;
- n’exerce aucune délégation du maire sur les matières de travaux, marchés publics ou finances lorsque son entreprise est susceptible d’intervenir.
En cas d’exercice de fonctions exécutives (maire, adjoint délégué), l’élu devra faire établir un arrêté de déport précisant les domaines dans lesquels il ne peut intervenir et désignant un autre élu pour le suppléer.
Attention, ces dérogations ne s’appliquent que lorsque le maire ou l’adjoint est personnellement cocontractant de la commune (un parent de l’élu ne peut pas en bénéficier).
Ce que dit la loi
- Article 432-12 du Code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 € […]. »
- Article L. 2122-26 du Code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. »
- Article L. 422-7 du Code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »
- Chambre de commerce et d'industrie territoriale ou régionale.
- Chambre de métiers et de l'artisanat.
- Article 432-17 1° du Code pénal. 4. Article 432-17 2° du Code pénal.

