Canicule : le régime intempéries peut s'appliquer


Lors d’épisodes de températures excessives, si l’entreprise ne peut adapter son organisation de travail, les arrêts de travail pour cause de canicule peuvent être pris en charge par le régime de chômage intempéries.
14:5822/07/2025
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 13 | juillet 2025

Récemment encore, les très fortes chaleurs nous ont rappelé la nécessité pour l’entreprise d’adapter son organisation et de prendre des précautions pour protéger ses salariés. Depuis le 1er juillet, des dispositions règlementaires renforcent même les obligations des employeurs1. Mais si l’entreprise ne peut pas s’adapter face à ces hausses de température, elle peut recourir au chômage intempéries.

 

En effet, depuis l’été dernier, la canicule est considérée comme une intempérie au même titre que la neige, le gel, le verglas, la pluie et le vent fort. Le régime de chômage intempéries s’applique en principe lorsque les conditions atmosphériques rendent le travail dangereux ou impossible à accomplir. L’arrêt de travail pour cause de canicule est décidé par le chef d’entreprise ou par son représentant sur le chantier, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

 

L’entreprise qui déciderait de l’arrêt de travail de ses salariés en raison de la canicule pourra être remboursée par la caisse CIBTP dans les conditions suivantes :

 

  • la canicule doit intervenir pendant la période de veille saisonnière (soit du 1er juin au 15 septembre) ;
  • le département où a lieu l’arrêt de travail doit avoir fait l’objet d’une alerte pour forte chaleur, soit par Météo France (vigilance orange ou rouge)2, soit par arrêté préfectoral.

 

Des conditions de remboursement à la baisse

 

Lorsque les conditions atmosphériques sont réunies, en cas d’arrêt du travail, les salariés bénéficient, sous réserve des conditions d’éligibilité au dispositif (salariés et apprentis ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant l’arrêt de travail).

 


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