Contrôle des règles de construction : de nouvelles attestations obligatoires

Deux décrets pris fin 2023 modifient les attestations à fournir lors du dépôt des demandes de permis de construire et des déclarations d’achèvement des travaux, pour les projets concernés par des risques sismiques et/ou de retrait-gonflement des argiles, ainsi que pour garantir le respect des normes en matière d’acoustique, d’accessibilité, et de performance énergétique et environnementale. Tour d’horizon.
8:0224/01/2024
Rédigé par FFB Nationale
revue
Retrouvez ce dossier dans notre revue Batiment Actualité
Batiment Actualité Numéro 1 | janvier 2024

Deux nouveaux décrets 1 parachèvent la réforme du contrôle des règles de construction . Ils sont complétés par des arrêtés 2 définissant le contenu des attestations à remettre. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er janvier.

 

 

Toutefois, les projets ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant cette date ne seront pas concernés par ces nouvelles attestations, à condition que la déclaration d’achèvement des travaux (DAACT) soit déposée avant le 1er janvier 2025.

 

 

Ces attestations peuvent être établies par divers professionnels (contrôleur technique, bureau d’études, architecte, organisme certifié…) assurés pour ces services au sens de l’article L. 271-6 du CCH.

 

 

À titre dérogatoire, pour les maisons individuelles, les attestations concernant la règlementation parasismique et la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles peuvent être établies directement par le constructeur.

 

 

Nouvelles attestations obligatoires au stade du dépôt de la demande de permis

 

 

Attestation parasismique

 

 

Le nouvel article R. 122-36 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) impose une attestation parasismique au stade du dépôt de la demande de permis, pour les bâtiments appartenant :

 

  • aux catégories d’importance II, III et IV et situés dans les zones de sismicité 3, 4 et 5 au sens des articles R. 563-3 et R. 563-4 du Code de l’environnement ;
  • ou aux catégories d’importance III et IV et situés dans la zone de sismicité 2.

 

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