Demande de permis de construire : en cas de recours obligatoire à un architecte, ne sous-traitez pas !

Lorsqu’un maître d’ouvrage doit faire appel à un architecte pour élaborer des plans à joindre à sa demande de permis de construire, l’architecte a l’interdiction de prendre cette mission en sous-traitance. Un lien contractuel direct doit exister entre l’architecte et le maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, des sanctions sont à craindre.
9:2701/02/2023
Rédigé par FFB Nationale
revue
Retrouvez ce dossier dans notre revue Batiment Actualité
Batiment Actualité Numéro 2 | février 2023

L’établissement du projet architectural ne peut pas être sous-traité

 

L’article L. 431-1 du Code de l’urbanisme impose le recours à un architecte pour établir le projet architectural, dans le cadre d’une demande de permis de construire. Par dérogation 1, les maîtres d’ouvrage construisant pour leur propre usage sont exonérés de cette obligation si la surface de plancher de leur habitation est inférieure ou égale à 150 m2.

 

Dès lors que le recours à un architecte est obligatoire ou si celui-ci intervient par choix du client, se pose la question du montage juridique avec le troisième intervenant : le constructeur (ou l’entrepreneur) chargé des travaux.

 

L’article 37 du Code de déontologie des architectes dispose que l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission d’établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire.

Ainsi, le constructeur (ou l’entrepreneur) ne peut pas intégrer dans son contrat avec le maître d’ouvrage l’établissement du projet architectural puis sous-traiter cette mission à un architecte.

 

Quelles sanctions en cas de méconnaissance de cette réglementation ?

 

Abstraction faite des sanctions disciplinaires que pourrait subir l’architecte pour manquement à ses obligations déontologiques, le constructeur risque aussi de devoir payer les conséquences d’une pratique en infraction avec la réglementation.

Le contrat de sous-traitance de cette prestation encourt la nullité absolue 2, c’est-à-dire invocable par toute personne y ayant intérêt (donc potentiellement le maître d’ouvrage, mais aussi l’Ordre des architectes).

 

Cette sanction étant rétroactive, les prestations respectives doivent être restituées 3.

L’architecte devra ainsi rembourser au constructeur (ou à l’entrepreneur) les sommes perçues au titre du contrat de sous- traitance 4.

De son côté, le constructeur (ou l’entrepreneur), ne pouvant restituer à proprement parler les plans, puisqu’il s’agit d’une prestation de service 5, sera contraint de verser à l’architecte une somme correspondant à la valeur de l’élaboration du projet architectural, estimée au jour de la restitution 6.

 

Par ailleurs, cette nullité va rétroagir sur l’exécution du contrat conclu entre le constructeur (ou l’entrepreneur) et le maître d’ouvrage : la Cour de cassation 7 a en effet considéré que le maître d’ouvrage était en droit de refuser de régler au constructeur (ou à l’entrepreneur) les sommes dues au titre des honoraires de l’architecte.

Le maître d’ouvrage est ainsi concerné par l’illicéité du contrat de sous-traitance, alors qu’il n’est qu’un tiers.

 

Lorsque la nullité du contrat de sous-traitance est prononcée par le juge, le montant que le client aurait dû verser au constructeur (ou à l’entrepreneur) n’est donc pas exigible.

Cette position des juges vient d’être confirmée dans un arrêt du 30 novembre 2022 8.

Les juges y retiennent qu’un maître d’ouvrage peut refuser de payer les honoraires, même s’il avait connaissance de cette sous-traitance illicite quand le permis a été déposé.

 

Quelles solutions pour les constructeurs et les entrepreneurs ?

 

La solution la plus simple, lorsque le recours à un architecte est obligatoire, est de renvoyer le maître d’ouvrage vers un architecte afin qu’ils concluent directement un contrat ensemble pour l’élaboration des plans.

Mais cette solution est difficilement mobilisable lorsque le maître d’ouvrage fait appel à un constructeur de maisons individuelles pour la réalisation de son projet et n’a pas, en amont, utilisé les services d’un architecte pour élaborer le plan.

La réglementation 9 impose en effet au constructeur de proposer au maître d’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, y compris dans les cas où le recours à un architecte est obligatoire.

Pour sécuriser les constructeurs et les architectes, la FFB et le Pôle Habitat leur proposent un cadre contractuel basé sur un mandat donné au constructeur par le maître d’ouvrage, destiné à sécuriser leurs relations et à valoriser les bonnes pratiques vertueuses. Ainsi, des modèles types de contrats sont disponibles sur www.polehabitat-ffb.com (actualité juridique LCA-FFB 2020-1939 du 11 juin 2020) et auprès de votre fédération.

 

  1. Article R. 431-1 du Code de l’urbanisme.
  2. Article 1180 du Code civil.
  3. Article 1178 du Code civil .
  4. Article 1343 du Code civil.
  5. Article 1352-8 du Code civil.
  6. Article 1352 du Code civil.
  7. Arrêt de la Cour de cassation, civ. 3e, 27 avril 2017, n° 16-15 958. 
  8. Civ. 3e, 30 novembre 2022, n° 21-23 418.
  9. Articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Contenu réservé aux adhérents FFB

  • Profitez aussi de conseils et de soutien

    Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.

  • Intégrez un réseau de 50 000 entreprises

    La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.

  • Bénéficiez des dernières informations

    Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.

Pour contacter facilement votre fédération et accéder aux prochaines réunions
Vous n'êtes pas adhérent et vous cherchez une information ?