Alimenté par les établissements bancaires, il vise à améliorer significativement la détection des fraudes grâce à un système de signalements réciproques entre établissements.
Ce fichier, opérationnel le 6 mai prochain, sera géré par la Banque de France.
Il centralisera les informations permettant d’identifier les comptes bancaires soupçonnés par les prestataires de services de paiement d’être frauduleux, tels que les comptes utilisés pour des opérations frauduleuses ou les comptes potentiellement ouverts après usurpation d’identité.
Les prestataires de services de paiement auront l’obligation de déclarer les comptes potentiellement frauduleux et devront sans délai actualiser leur déclaration si les raisons de soupçonner une fraude ont disparu.
Il renforce le devoir de vigilance des établissements bancaires
L’inscription d’informations relatives à un compte dans ce fichier n’emportera pas interdiction d’effectuer des opérations de paiement et ne pourra, à elle seule, justifier la clôture du compte.
En revanche, l’inscription d’un compte dans ce fichier imposera au prestataire teneur du compte d’effectuer des diligences renforcées afin de déterminer le caractère frauduleux ou non du compte concerné.
Cette obligation accroît ainsi le devoir de vigilance des établissements bancaires, qui devront intégrer systématiquement la consultation et l’analyse du FNC-RF dans leurs dispositifs de contrôle interne.
Un arrêté du ministère de l’Économie, pris après avis de la CNIL, identifiera les personnes ou entités pouvant accéder à ce fichier.
1,195 milliard d’euros de fraude en 2023
La création du FNC-RF intervient dans un contexte de lutte contre la fraude aux moyens de paiement, qui s’élevait à 1,195 milliard d’euros en 2023.
Les tribunaux, considérant que le régime de responsabilité en cas d’opérations non autorisées prévu par le Code monétaire et financier est exclusif du régime de responsabilité de droit commun, laissaient la majorité des victimes démunies.
D e l a m ê m e ma n i è r e , lorsque le fraudeur réussit à substituer son IBAN à celui du véritable bénéficiaire d’un virement, et ce, à l’insu de la victime, le Code monétaire et financier exclut la responsabilité du prestataire de service de paiement, puisque c’est la victime ellemême qui a fourni les coordonnées du bénéficiaire du virement1.
Ces constats ont conduit le législateur à prévoir un meilleur partage des informations bancaires afin de mieux détecter les comptes servant de support aux fraudeurs, tout en faisant peser sur les établissements bancaires un niveau de vigilance accru, compte tenu de la disponibilité de ces données nationales.
Les entreprises du bâtiment étant malheureusement souvent victimes de fraudes, la FFB espère que ce nouveau fichier permettra de les limiter et, lorsqu’elles surviennent, de faciliter l’obtention d’une indemnisation.