Lutte contre le squat - une répression élargie et plus sévère

La loi entend mieux protéger les propriétaires victimes de squatteurs. Les sanctions en cas de squat d’un logement sont triplées. De nouveaux délits sont créés, notamment pour les locataires en impayés de loyer restés dans le logement à la fin de la procédure d’expulsion. La répression est étendue à d’autres types de locaux (professionnels, commerciaux…). Tour d’horizon.
15:2819/09/2023
Rédigé par FFB Nationale
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Crise BTP
Batiment Actualité Numéro 16 | septembre 2023

Le squat d’un logement est déjà puni par le Code pénal. En 2007, une procédure d’évacuation forcée des squatteurs avec le concours des préfets a été créée et, en 2020, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite ASAP, l’a renforcée.

 

Depuis, les résidences secondaires sont aussi protégées et le préfet doit répondre sous 48 heures aux demandes d’évacuation des victimes propriétaires ou locataires ou des personnes agissant pour elles (par exemple, un parent proche).

 

Toutefois, pour les parlementaires, il fallait « aller plus loin » et agir sur les cas où les squatteurs étaient encore difficilement sanctionnables et expulsables. C’est l’objectif de la loi publiée le 28 juillet1.

 

Réprimer plus sévèrement le squat d’un domicile.

 

Les sanctions en cas de délit de violation de domicile sont durcies. Désormais, l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, ou le maintien dans de telles conditions, est punie d’un maximum de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende (un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende auparavant).

 

Le texte introduit également la définition du domicile, intégrant officiellement les résidences secondaires : « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. »

 

 


Sanctionner l’occupation illicite de locaux autres qu’un domicile.

 

Pour sanctionner le squat de toutes les propriétés immobilières et pas uniquement les domiciles, la loi crée un nouveau délit d’« occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel » (à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes) qui sera puni de deux ans de prison et de 30.000 € d’amende2.

 

Une nouvelle infraction vise également les locataires en impayés de loyer restés dans le logement à l’issue d’un jugement d’expulsion devenu définitif et exécutoire, depuis plus de deux mois. Ils encourront 7 500 € d’amende maximum, sauf pendant la trêve hivernale et sauf bénéfice d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social.

 

Expulser plus facilement en cas de squat avec des procédures simplifiées.

 

En 2018, la loi ELAN a supprimé la possibilité pour les squatteurs de bénéficier de la trêve hivernale et du délai de deux mois pour partir après un commandement de quitter les lieux. En 2020, la loi ASAP a élargi le champ des procédures aux résidences secondaires, touchées par les occupations illégales du fait de l’absence des propriétaires, et a institué une procédure de délogement immédiat par la police en cas de plainte dans les 48 heures donnant lieu à un constat de flagrant délit. En 2023, la loi apporte des simplifications supplémentaires.

Supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux3, une possibilité étendue

 

Le juge peut désormais réduire, voire supprimer, le délai de deux mois pour les squatteurs, mais aussi en cas de mauvaise foi, ou quand les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres (fausses fiches de paie, faux contrat de travail…), de menaces ou de contraintes. C’est une véritable avancée.

 

Fin du délai de grâce en cas de squat4

 

Jusqu’à présent, lorsque le relogement des personnes était impossible à réaliser dans des conditions normales, un délai de trois mois à trois ans pouvait être sollicité « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » et les squatteurs utilisaient cette possibilité. Désormais, ces derniers ne peuvent plus solliciter de délai pour quitter les lieux. Pour les occupants « de bonne foi » (locataires ne payant plus leur loyer, par exemple), le texte réduit le délai de grâce à un an maximum.

 

Des exclusions à la trêve hivernale élargies5

 

On ne peut pas expulser les personnes pendant la trêve hivernale (1er novembre – 31 mars), sauf lorsque le relogement est assuré dans de bonnes conditions. Depuis 2018, la trêve ne s’applique pas aux squatteurs entrés dans le domicile par voie de fait. Désormais, ce n’est pas le cas non plus pour les personnes introduites dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces ou de contraintes. Là encore, il s’agit d’une vraie avancée.

 

La loi prévoit également de

 

  • punir de trois ans de prison et de 45 000 € d’amende les instigateurs de squat en faisant croire qu’ils sont propriétaires des logements ;
  • sanctionner de 3 750 € d’amende « la propagande ou la publicité » de méthodes facilitant ou incitant les squats.

 

Un article censuré par le Conseil constitutionnel. L’article 7 de la loi introduisait un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement. Il exonérait le propriétaire de sa responsabilité en cas d’accident causé par un défaut d’entretien à l’occupant, mais aussi aux tiers (par exemple, un passant ou un voisin).

 

Le Conseil constitutionnel6 a considéré, d’une part, que cet article n’était pas assorti de garanties suffisantes (le propriétaire n’avait pas à démontrer que l’occupant illicite avait fait obstacle aux travaux d’entretien) et, d’autre part, qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit des tiers victimes d’obtenir réparation (méconnaissance de l’identité exacte du squatteur qui, bien souvent, n’est pas assuré).

 

Le droit est donc inchangé sur ce point : en application de l’article 1244 du Code civil, le propriétaire d’un bâtiment est responsable de plein droit du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que le dommage est dû à une cause étrangère.

 

  1. Loi n° 2023-668 du 27 juillet, JO du 28 juillet 2023.
  2. Prévus par l’article 226-4 du Code pénal.
  3. Art. 315-1 et suivants du Code pénal.
  4. Article L. 412-1.
  5. Article L. 412-3 et L. 421-4.
  6. Article L. 412-6.
  7. Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023.e

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