Recours contre une autorisation d'urbanisme: être voisin ne présume pas d'un intérêt à agir

Dans un arrêt récent, le Conseil d’État rappelle que la seule qualité de voisin immédiat d’un projet de construction ne donne pas intérêt à agir contre un permis de construire. Un rappel bienvenu dans le cadre de la lutte contre les recours abusifs.
12:3515/03/2024
Rédigé par FFB Nationale
revue
Retrouvez ce dossier dans notre revue Batiment Actualité
Batiment Actualité Numéro 5 | mars 2024

Le Code de l’urbanisme1 dresse la liste des personnes qui peuvent prétendre avoir un intérêt à agir contre les autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir et déclarations préalables).

 

Il s’agit de l’État, des collectivités territoriales, des associations dont les statuts ont été déposés en préfecture au moins un an avant le dépôt de la demande de permis et des tiers pour lesquels les travaux autorisés sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur propriété.

 

Ainsi, pour pouvoir déposer un recours contre une autorisation d’urbanisme, les voisins doivent remplir cette dernière condition.

 

Le Conseil d’État a fixé la méthode d’appréciation de l’intérêt à agir : le demandeur doit en apporter la preuve « en faisant état de tout élément suffisamment précis et étayé de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien 2 ».

 

Cependant, lorsqu’il s’agit du voisin immédiat du projet, ce contrôle de l’intérêt à agir est allégé et recevable dès lors que le voisin fait état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction 3.

 


La seule qualité de voisin ne suffit donc pas pour engager un recours contre une autorisation, mais le juge administratif est moins exigeant quant à la précision des éléments à fournir par le requérant.

 

Le Conseil d’État a étoffé sa jurisprudence en la matière par un arrêt du 19 janvier4 : il confirme que les voisins immédiats n’avaient pas, du seul fait de cette qualité, d’intérêt à agir. En l’espèce, il a estimé que les éléments apportés étaient insuffisants, à savoir que l’existence d’un conflit sur le bornage de la parcelle ne concernait ni la nature, ni l’importance, ni la localisation du projet et ne permettait donc pas d’établir d’intérêt à agir.

 

De plus, il a constaté qu’une bordure végétalisée séparant les deux emprises était de nature à anéantir les conséquences du projet (vue et tranquillité) sur les conditions d’occupation et de jouissance du bien des requérants.

 

C’est une décision qui va dans le bon sens pour les porteurs de projet. Elle limite un peu plus le risque de recours abusif de la part des voisins d’un projet de construction, ceux-ci devant démontrer l’atteinte concrète à leurs conditions de jouissance.

 

À noter qu’en cas d’absence d’intérêt à agir, le recours peut être rejeté rapidement par le tribunal administratif (ordonnance de tri), ce qui limite le risque de recours dilatoire à objectif purement pécuniaire.

 

 

  1. Article L. 600-1-2.
  2. Conseil d’État (CE) du 10 juin 2015, n° 386121.
  3. CE du 13 avril 2016, n° 389798.
  4. CE du 19 janvier 2024, n° 469266.

Contenu réservé aux adhérents FFB

  • Profitez aussi de conseils et de soutien

    Des services de qualité, de proximité, avec des experts du Bâtiment qui connaissent vos enjeux métier et vous accompagnent dans votre quotidien d'entrepreneur.

  • Intégrez un réseau de 50 000 entreprises

    La FFB est fière de représenter toutes les entreprises du bâtiment, les 2/3 de nos adhérent(e)s sont des entreprises artisanales.

  • Bénéficiez des dernières informations

    Recevez Bâtiment actualité 2 fois par mois pour anticiper et formez-vous aux évolutions des métiers ou de la législation.

Pour contacter facilement votre fédération et accéder aux prochaines réunions
Vous n'êtes pas adhérent et vous cherchez une information ?