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Recours contre une autorisation d'urbanisme: être voisin ne présume pas d'un intérêt à agir

La seule qualité de voisin ne suffit donc pas pour engager un recours contre une autorisation, mais le juge administratif est moins exigeant quant à la précision des éléments à fournir par le requérant.
Le Conseil d’État a étoffé sa jurisprudence en la matière par un arrêt du 19 janvier4 : il confirme que les voisins immédiats n’avaient pas, du seul fait de cette qualité, d’intérêt à agir. En l’espèce, il a estimé que les éléments apportés étaient insuffisants, à savoir que l’existence d’un conflit sur le bornage de la parcelle ne concernait ni la nature, ni l’importance, ni la localisation du projet et ne permettait donc pas d’établir d’intérêt à agir.
De plus, il a constaté qu’une bordure végétalisée séparant les deux emprises était de nature à anéantir les conséquences du projet (vue et tranquillité) sur les conditions d’occupation et de jouissance du bien des requérants.
C’est une décision qui va dans le bon sens pour les porteurs de projet. Elle limite un peu plus le risque de recours abusif de la part des voisins d’un projet de construction, ceux-ci devant démontrer l’atteinte concrète à leurs conditions de jouissance.
À noter qu’en cas d’absence d’intérêt à agir, le recours peut être rejeté rapidement par le tribunal administratif (ordonnance de tri), ce qui limite le risque de recours dilatoire à objectif purement pécuniaire.
- Article L. 600-1-2.
- Conseil d’État (CE) du 10 juin 2015, n° 386121.
- CE du 13 avril 2016, n° 389798.
- CE du 19 janvier 2024, n° 469266.