Sécurité des portes de garage, prévention des chutes de hauteur : nouvelles règles

Suite à la nouvelle mouture du Code de la construction et de l’habitation, issue de l’ordonnance dite « ESSOC II » du 29 janvier 2020 et du décret du 30 juin 2021, les règles entourant la sécurité des portes de garage et des piscines ainsi que la prévention des risques de chute de hauteur évoluent.

9:1515/12/2022
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Bâtimétiers Numéro 69 | Décembre 2022

Pour mémoire, la réécriture intégrale du Code de la construction et de l’habitation (CCH) s’inspire notamment du permis d’expérimenter pour intégrer dans le droit commun de la construction le principe de « solution d’effet équivalent », selon lequel le maître d’ouvrage est libre de choisir toute solution technique qu’il souhaite mettre en œuvre pour atteindre l’objectif poursuivi par la règle de construction qui s’impose à lui, dès lors que cette solution respecte les objectifs généraux prévus par la loi. Pour accompagner ce changement de paradigme qui substitue à une logique de moyen une logique de résultat, chaque règle de construction est reformulée avec la mention d’objectifs généraux à atteindre et, selon les cas, de résultats minimaux à respecter.

 

Bien que le guide d’application du nouveau livre Ier du CCH précise que la réécriture des règles de construction n’aurait pas pour vocation d’ajouter de nouvelles contraintes ni, à l’inverse, de réduire les niveaux d’exigence, mais de clarifier ces règles, tout en identifiant la nature de l’obligation de moyen ou de résultat minimal, leur mise en application n’est pas sans poser problème, en particulier s’agissant de la sécurité d’usage des bâtiments. Ainsi, le nouvel article L134-11 du CCH relatif aux portes de garage, applicable depuis le 1er juillet 2021, doit attirer l’attention des entreprises. Tout d’abord, ce texte étend les règles de sécurité existantes aux portes et portails semi-automatiques installés dans les bâtiments d’habitation individuels et collectifs, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

 

La principale conséquence est qu’une maintenance doit dorénavant être prévue pour les produits semi-automatiques, y compris ceux installés dans les maisons individuelles. Le contrat de maintenance peut être souscrit auprès d’un professionnel autre que celui qui a installé la porte de garage, et aucune sanction n’est indiquée dans le CCH en cas de méconnaissance de cette nouvelle règle par les propriétaires. Les entreprises ont donc tout intérêt à sensibiliser leurs clients sur ces nouvelles obligations afin de parer toute mise en cause éventuelle de leur responsabilité pour défaut de devoir de conseil, si un accident devait survenir. Attention, les travaux de réécriture de la partie réglementaire du CCH ne sont pas terminés. Ils devraient faire l’objet de prochains décrets spécifiques, y compris pour les portes de garage, sans que toutefois un calendrier soit aujourd’hui fixé.

 

Des difficultés d’une autre nature apparaissent avec le nouvel article L134-12 du Code, dédié à la prévention des risques de chute de hauteur. En effet, ce texte indique que, depuis le 1er juillet 2021, « les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d’un usage normal ». Ce libellé semble signifier que le risque zéro est désormais imposé, au regard d’un « usage normal » du bâtiment. Au-delà du caractère malheureusement utopique de cette exigence (près de 300 enfants(1) se défenestrent chaque année), que faut-il entendre par « usage normal », cette expression n’étant définie nulle part dans le CCH, pas même dans sa partie réglementaire, l’article R134-59 n’ayant pas été modifié en conséquence, et ayant seulement été actualisé pour partie ?

 

Face au risque renforcé de mise en jeu de la responsabilité des entreprises du bâtiment, la Fédération entend bien peser, lors de la seconde phase de réécriture de la partie réglementaire du CCH, pour qu’un texte plus équilibré soit trouvé. Ce travail devrait aussi permettre de conforter les travaux de réécriture de la norme NF P 01-012 réalisés depuis plus de dix ans. Enfin, s’agissant de la sécurité des piscines privées à usage individuel ou collectif, il n’y a pas de changement notable à signaler. Elles doivent, comme auparavant, être équipées d’un dispositif de sécurité pour prévenir les risques de noyade, notamment de jeunes enfants.

 

(1) Source : InVS et INPES.

Texte officiel

Article L134-11 du CCH

Les portes et portails automatiques et semi-automatiques de garage sont conçus, installés et maintenus en bon état de fonctionnement de façon à éviter toute mise en danger des personnes dans le cadre d’une utilisation normale.

Références
  • Sécurité des piscines : L134-10 du CCH
  • Sécurité des portes de garage : L134-11 et R134-55 à R134-58 du CCH
  • Prévention des risques de hauteur : L134-12 et R134-59 du CCH

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