Sites et sols pollués : enfin une définition de la notion d'usage !

La possibilité de réaliser un projet sur un site ou sol pollué repose sur un principe de gestion des risques sanitaires et environnementaux selon l’usage passé et futur du terrain considéré. Un décret vient de préciser les différents types d’usages à prendre en compte.
14:1918/01/2023
Rédigé par FFB Nationale

Lorsqu’un projet est envisagé sur un terrain pollué du fait de l’activité qui y a été exercée par le passé, le Code de l’environnement fixe les mesures à prendre pour s’assurer de la compatibilité de la construction future avec l’état du sol.

 

Ainsi, sur un terrain ayant accueilli une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ICPE mise à l'arrêt définitif, lorsqu'un usage différent est envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit faire réaliser une étude de sol pour définir les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires. Il doit ensuite mettre en œuvre ces mesures, afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté1.

 

Par ailleurs, les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols2 doivent également faire l'objet d'une étude de la pollution du sol, afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols3 .

 

Dans ces deux cas, le maître d’ouvrage doit faire établir une attestation garantissant la réalisation de l’étude de sol et de sa prise en compte dans la conception du projet. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués.

 

L’article L556-1 A du code de l’environnement, créé par la loi dite « Climat et Résilience » d’août 2021, définit l’usage, comme "la fonction ou la (ou les) activité(s) ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées".

 

Le décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 apporte des précisions sur cette notion d’usage :

  • en fixant les différents types d’usage à prendre en compte dans le cadre de la réglementation sur les sites et sols pollués ;
  • en définissant ce qu’est un changement d’usage ;
  • en déterminant les précautions à prendre lorsqu’il y a changement d’usage pour accueillir des populations sensibles - voir le tableau ci-dessous.
  1. Article L556-1 du code de l'environnement
  2. Il s'agit de secteurs délimités par les préfectures car connaissant un problème de pollution des sols
  3. Article L556-2 du code de l'environnement

Ces différents types d’usage vont servir dans le cadre de plusieurs procédures administratives qui y font référence :

  • le dossier de demande d’autorisation ou d’enregistrement des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - ICPE ;
  • la détermination de l’usage futur lors des cessations définitives d'activité des ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration ;
  • la réhabilitation d’un site par une personne autre que l’exploitant de l’ICPE (procédure de tiers-demandeur) ; l’évaluation des demandes de permis de construire et d’aménager dont le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols.

 

Définition des types d'usage

 

 

Le décret définit sept types d’usage à prendre en compte dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués.
Type d'usage
Définition du Code de l'environnement
 Industriel Le bâti (y compris les entrepôts), les infrastructures industrielles et, le cas échéant, les aménagements accessoires, tels que bureaux ou places de stationnement associés à l'activité industrielle
 Tertiaire Les commerces, activités de service, activités d'artisanat ou bureaux
 Résidentiel L'habitat individuel ou collectif et, le cas échéant, les jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale
 Récréatif de plein air Les parcs, aires de jeux, zones de pêche récréative ou de baignade
 Agricole La production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol
 Accueil des populations sensibles Les établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, les établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et les éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements
 Renaturation Les opérations de désartificialisation ou de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment les opérations de désimperméabilisassions, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes
Source : article D.556-1 A du Code de l'environnement entré en vigueur au 1er janvier 2023

Si plusieurs usages sont envisagés sur un même site, le projet doit faire l’objet d’un zonage détaillant leur répartition géographique.

 

Ces définitions sont applicables aux opérations (aménagements, constructions, mises à l’arrêt …), faisant l’objet d'une procédure administrative dans le cadre de la réglementation sur la gestion des sites et sols pollués, à compter du 1er janvier 2023.

 

Définition du changement d'usage

 

Une fois que l’usage futur sera déterminé via la liste précitée, s’il s’avère que le projet aboutit à un changement d'usage, les efforts de dépollution exigés par l’administration vont varier. Il est donc essentiel de savoir quel est l'usage projeté et s’il y a changement d’usage.

 

Le décret précise qu’il y a changement d’usage et donc contrôle par l’administration des mesures envisagées pour la gestion de la pollution, dans les cas alternatifs suivants :

  • le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur ;
  • pour les projets comportant plusieurs usages, l’un au moins des types d’usages projetés est différent du type d'usage antérieur ;
  • le type d’usage projeté est identique au type d’usage antérieur mais implique une modification des mesures de gestion de la pollution envisagées lors de la mise à l’arrêt de l’activité ;
  • l’usage projeté et l’usage antérieur relèvent tous les deux de la catégorie « autre usage » et sont différents l’un de l’autre.

 

Ces règles s'appliquent aux changements d'usage donnant lieu à des travaux faisant l'objet d'une demande de permis, ou d’une déclaration préalable, déposée à compter du 1er janvier 2023.

 

Changement d'usage pour un accueil de populations sensibles

 

 

Désormais, dès lors que l’un des usages projetés est un usage d’accueil de populations sensibles, le maître d'ouvrage doit également transmettre l’attestation de réalisation et de prise en compte d’une étude de pollution du sol :

  • à l’agence régionale de santé (ARS) ;
  • et à l’inspection des ICPE si le site a accueilli une ICPE par le passé.

 

Cette attestation doit leur être transmise dans les 15 jours suivant sa réception par le maître d’ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis.

 

L’ARS est également en droit de réclamer au maître d’ouvrage la transmission de l’étude de sol.

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