Sites et sols pollués : enfin une définition de la notion d'usage !
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- Article L556-1 du code de l'environnement
- Il s'agit de secteurs délimités par les préfectures car connaissant un problème de pollution des sols
- Article L556-2 du code de l'environnement
Ces différents types d’usage vont servir dans le cadre de plusieurs procédures administratives qui y font référence :
- le dossier de demande d’autorisation ou d’enregistrement des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - ICPE ;
- la détermination de l’usage futur lors des cessations définitives d'activité des ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration ;
- la réhabilitation d’un site par une personne autre que l’exploitant de l’ICPE (procédure de tiers-demandeur) ; l’évaluation des demandes de permis de construire et d’aménager dont le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols.
Définition des types d'usage
Le décret définit sept types d’usage à prendre en compte dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués.
Type d'usage |
Définition du Code de l'environnement |
Industriel | Le bâti (y compris les entrepôts), les infrastructures industrielles et, le cas échéant, les aménagements accessoires, tels que bureaux ou places de stationnement associés à l'activité industrielle |
Tertiaire | Les commerces, activités de service, activités d'artisanat ou bureaux |
Résidentiel | L'habitat individuel ou collectif et, le cas échéant, les jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale |
Récréatif de plein air | Les parcs, aires de jeux, zones de pêche récréative ou de baignade |
Agricole | La production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol |
Accueil des populations sensibles | Les établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, les établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et les éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements |
Renaturation | Les opérations de désartificialisation ou de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment les opérations de désimperméabilisassions, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes |
Si plusieurs usages sont envisagés sur un même site, le projet doit faire l’objet d’un zonage détaillant leur répartition géographique.
Ces définitions sont applicables aux opérations (aménagements, constructions, mises à l’arrêt …), faisant l’objet d'une procédure administrative dans le cadre de la réglementation sur la gestion des sites et sols pollués, à compter du 1er janvier 2023.
Définition du changement d'usage
Une fois que l’usage futur sera déterminé via la liste précitée, s’il s’avère que le projet aboutit à un changement d'usage, les efforts de dépollution exigés par l’administration vont varier. Il est donc essentiel de savoir quel est l'usage projeté et s’il y a changement d’usage.
Le décret précise qu’il y a changement d’usage et donc contrôle par l’administration des mesures envisagées pour la gestion de la pollution, dans les cas alternatifs suivants :
- le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur ;
- pour les projets comportant plusieurs usages, l’un au moins des types d’usages projetés est différent du type d'usage antérieur ;
- le type d’usage projeté est identique au type d’usage antérieur mais implique une modification des mesures de gestion de la pollution envisagées lors de la mise à l’arrêt de l’activité ;
- l’usage projeté et l’usage antérieur relèvent tous les deux de la catégorie « autre usage » et sont différents l’un de l’autre.
Ces règles s'appliquent aux changements d'usage donnant lieu à des travaux faisant l'objet d'une demande de permis, ou d’une déclaration préalable, déposée à compter du 1er janvier 2023.
Changement d'usage pour un accueil de populations sensibles
Désormais, dès lors que l’un des usages projetés est un usage d’accueil de populations sensibles, le maître d'ouvrage doit également transmettre l’attestation de réalisation et de prise en compte d’une étude de pollution du sol :
- à l’agence régionale de santé (ARS) ;
- et à l’inspection des ICPE si le site a accueilli une ICPE par le passé.
Cette attestation doit leur être transmise dans les 15 jours suivant sa réception par le maître d’ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis.
L’ARS est également en droit de réclamer au maître d’ouvrage la transmission de l’étude de sol.
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