Pour rappel, les ordonnances "Macron" du 22 septembre 2017 ont instauré un barème d'indemnités pouvant être octroyées aux salariés par les Tribunaux en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et de refus de réintégration du salarié dans l’entreprise par l’une ou l’autre des parties (art. L 1235-3 Code du Travail).
Fixé en mois de salaires, ce barème détermine des planchers et plafonds de dommages et intérêts qui diffèrent selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise (planchers plus faibles pour les entreprises de moins de 11 salariés jusqu'à 10 ans d'ancienneté).
A noter : les dommages et intérêts du barème Macron s’ajoutent au montant des indemnités de rupture (licenciement et préavis) versées par ailleurs au salarié.
L’instauration de ce barème était demandée depuis longtemps par les organisations patronales, et notamment par la FFB, car il permet de limiter le coût maximal d'une rupture de contrat et d'en renforcer la prévisibilité ce qui constitue une mesure positive essentielle pour les entreprises, en particulier pour les TPE-PME.
Cette mesure était cependant très contestée. Certains Conseils de Prud’hommes et Cours d’Appel en ont ainsi écarté l’application lorsqu’ils estimaient que l’indemnisation du salarié n’était pas suffisante (en raison de sa faible ancienneté) par rapport au préjudice subi (difficulté à retrouver un emploi après le licenciement) ce qui, selon eux, était incompatible avec les exigences posées par les normes internationales (notamment la Convention n°158 de l’OIT).
En validant définitivement l’application du barème de dommages et intérêts susceptibles d'être alloués en cas de licenciement abusif et en fermant toute possibilité aux juges du fond de s’en écarter au cas par cas, la Cour de cassation sécurise les employeurs et renforce la prévisibilité des conséquences financières encourues en cas de contestation d'un licenciement devant les tribunaux.