Congés payés BTP - Acquisition et décompte des droits

La nouvelle période de prise des congés payés va débuter. Point sur les règles applicables.
15:0628/04/2025
Rédigé par FFB Nationale

L’acquisition des congés payés dans le BTP

 

Congé annuel

Pendant la période annuelle de référence, qui court du 1er avril (année n) au 31 mars (année n + 1)1, tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables2 de congés payés par mois de travail effectif (ou l’équivalent de 4 semaines, 24 jours ou, pour les ouvriers, 150 heures de travail3).

 

Pour un salarié qui aurait travaillé pendant toute l’année de référence, son congé annuel sera donc de 30 jours ouvrables de congé, soit 5 semaines de 6 jours ouvrables (comptant chacune un samedi).

 

Important !

Pour l’acquisition des congés, sont comptabilisées les heures de travail effectif, mais également, depuis l’entrée en vigueur de la loi DDADUE4, les absences pour maladie non professionnelle.

 

Attention, dans ce dernier cas :

  • les ouvriers n’acquièrent sur ces périodes que 2 jours ouvrables de congé par mois de travail ;
  • les ETAM et les cadres acquièrent 2 jours ouvrables s’ils n’ont pas totalisé 120 jours de travail (ou l’équivalent)5 sur l’année de référence ou 2,5 jours s’ils ont totalisé les 120 jours6.

 

Congés supplémentaires

En plus de son congé annuel, le salarié peut bénéficier de 1 à 2 jours pour fractionnement de son congé principal, selon certaines conditions posées par la loi7 (voir plus loin).

 

Par ailleurs, les ETAM et les cadres peuvent prétendre à des jours supplémentaires de congé au titre de l’ancienneté8 :

  • 2 jours s’ils ont plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 10 mais moins de 20 ans dans le BTP ;
  • 3 jours s’ils ont plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 20 ans dans le BTP.

 

Au titre de l’ancienneté, les ouvriers ne bénéficient pas de jours de congé, mais d’une compensation financière versée par la caisse des congés payés9, soit une indemnité équivalente à :

 

  • 2 jours de congé pour 20 ans de service, continus ou non, dans la même entreprise ;
  • 4 jours pour 25 ans ;
  • 6 jours pour 30 ans.

 

Le salarié avec un ou plusieurs enfants à charge peut également bénéficier de congés supplémentaires10 à raison de 2 jours par enfant :

 

  • lorsque le salarié a moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ; ce droit est toutefois réduit à 1 jour par enfant, si le congé légal n’excède pas 6 jours ouvrables ;
  • lorsque le salarié a 21 ans ou plus au 30 avril de l’année précédente, mais à la condition que le cumul (congés payés et congés supplémentaires) ne dépasse pas 30 jours ouvrables de congé.

 

Est considéré comme étant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, ou en situation de handicap, quel que soit son âge.

 

La prise des congés payés

 

Fixation des dates des congés payés

 

En tant que chef d’entreprise, il vous revient de fixer les dates des congés payés. Ceux-ci peuvent être pris par fermeture de l’entreprise ou par roulement (tous les salariés ne partent pas aux mêmes dates).

 

Vous devez déterminer ces dates, après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE), à l’intérieur de la période de prise des congés payés.

 

Pour fixer l’ordre des départs, il vous faut tenir compte :

 

  • de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur public ou privé, du conjoint ou du partenaire lié par un pacs, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • de la durée de leur service dans votre entreprise ;
  • le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • dans toute la mesure du possible, du désir des intéressés, qui devra être porté à votre connaissance en temps utile (ouvriers11) ;
  • de l’avis des intéressés, des nécessités du service, de la situation des enfants scolarisés et de celle des familles dont plusieurs membres travaillent dans la même entreprise (ETAM et cadres12).

 

Les dates de départ sont communiquées aux salariés :

 

  • « dès que possible » (ouvriers) ou « si possible avant le 1er avril » (ETAM et cadres) ;
  • en tout état de cause, au moins deux mois avant leur départ13.

 

Changement des dates de congés payés

 

En cas de circonstances exceptionnelles, vous pouvez modifier les dates de congés payés déjà fixées moins de deux mois avant le départ des salariés.

 

Pour les ETAM, une compensation forfaitaire des « frais de route » est prévue par la convention collective14.

 

Afin que des modifications puissent être traitées sans difficulté par les caisses de congés payés du bâtiment, les demandes des entreprises doivent impérativement être transmises par voie dématérialisée.

 

Qu’est-ce que le fractionnement ?

 

Lorsque le congé acquis sur l’année ne dépasse pas 2 semaines (12 jours ouvrables), il doit être accordé en continu.

 

Si le congé dépasse 2 semaines, il peut être fractionné par l’employeur au-delà de cette durée, dans la limite de 4 semaines (24 jours ouvrables) au total.

 

Lorsque les congés sont pris « par roulement » (sans fermeture de l’entreprise), vous pouvez fractionner le congé avec l’accord du salarié. En revanche, lorsque le fractionnement du congé principal s’accompagne de la fermeture de l’entreprise, aucun accord des salariés n’est requis15.

 

En cas de fractionnement, les deux premières semaines doivent être accordées en continu entre le 1er mai et le 31 octobre.

 

Le fractionnement du congé principal (des 4 premières semaines) ouvre droit pour les salariés à :

  • 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 ;
  • 1 seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours16.

 

Exemples de fractionnement :

  • 3 semaines en août et 1 semaine en décembre ;
  • 2 semaines en août et 2 semaines en décembre ;
  • 2 semaines en août, 1 semaine en décembre et 1 semaine en février de l’année n + 1, etc.

La 5e semaine de congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

 

Ainsi, si le congé principal (4 semaines) peut être continu, la 5e semaine et, plus généralement, tous les jours excédant 24 jours ouvrables doivent être pris séparément du congé principal.

 

Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers et originaires des DROM-COM17 principalement), ou de la présence d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie au sein du foyer18. Ceux-ci peuvent, avec votre accord, prendre tous leurs congés (5 semaines) d’affilée.

 

La 5e semaine de congé est prise selon des modalités fixées par accord entre l’employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés.

 

Elle peut être prise sous forme de 5 jours séparés, en cours d’année, ou en une seule fois.

 

À défaut d’accord, la 5e semaine de congé est prise en une seule fois, à une date que vous arrêterez, pendant la période allant du 1er novembre (année n) :

  • au 31 mars (année n + 1) pour les ouvriers19 ;
  • au 30 avril (année n + 1) pour les ETAM et les cadres20.

 

Le fractionnement de la 5e semaine n’ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire pour les salariés.

 

Report de 15 mois des congés payés et obligation d’information21

Si le salarié a été empêché de prendre ses congés pendant la période de prise (1er mai – 30 avril), il bénéficie d’un droit au report des jours non pris pendant une durée de 15 mois.

 

Cette période démarre à compter de la date à laquelle le salarié est informé de ses droits par l’employeur, dans le mois qui suit la reprise du travail.

 

Cette information s’effectue par tout moyen (bulletin de paie22, par exemple) et doit comporter :

  • le nombre de jours de congé dont il dispose ;
  • la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

 

L’employeur a tout intérêt à se rapprocher de sa caisse de congés payés afin de recueillir ces données pour les transmettre au salarié.

 

Par exception, les 15 mois sont décomptés à partir de la fin de la période d’acquisition23 (1er avril – 31 mars) lorsque le salarié a été absent pour maladie ou accident pendant toute cette période.

 

En cas de reprise du travail, cette période est suspendue jusqu’à l’information du salarié de ses droits.

  1. Cette période de référence est propre au bâtiment (articles 5.1 CCN ETAM du 12 juillet 2006 et 4.1 CCN cadres du 1er juin 2004).
  2. Par jour ouvrable, on entend tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, sauf les dimanches et jours fériés.
  3. Art. V-22 CCN ouvriers.
  4. Loi DDADUE du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024.
  5. Sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés toutes les périodes d’absence visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail (CT) : maladie ou accident (professionnel(le) ou non), congé maternité, congé d’adoption, congé paternité, etc. À noter que ne figure pas dans cette liste le congé parental d’éducation, par exemple.
  6. La condition des 120 jours est issue des articles 5.1.4 CCN ETAM et 4.1.4 CCN cadres.
  7. Art. L. 3141-19 et L. 3141-23 CT.
  8. Art. 5.1.1 CCN ETAM et 4.1.1 CCN cadres.
  9. Art. V-24 CCN ouvriers.
  10. Art. L. 3141-8 CT.
  11. Art. V-21 CCN ouvriers.
  12. Art. 5.1.3 CCN ETAM et 4.1.3 CCN cadres.
  13. Articles V-21 CCN ouvriers, 5.1.3 CCN ETAM et 4.1.3 CCN cadres.
  14. Art. 5.1.3 CCN ETAM.
  15. En raison de l’article L.3141-19 CT, qui est d’ordre public, l’article V-23 de la CCN ouvriers est, selon nous, sans objet.
  16. Selon les articles 5.1.3 de la CCN ETAM et 4.1.3 de la CCN cadres, en cas de fractionnement à votre initiative, les salariés perçoivent une compensation de leurs frais supplémentaires de route sous la forme d’une indemnité égale à 8/100 des appointements mensuels.
  17. Départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer.
  18. Art. L. 3141-17 CT.
  19. Art. V-26 CCN ouvriers.
  20. Art. 5.1 CCN ETAM et 4.1 CCN cadres.
  21. Nouvelles règles issues de la loi DDADUE.
  22. Si le bulletin de paie n’est pas numérique et qu’il est remis en mains propres au salarié, il est conseillé d’obtenir de ce dernier un accusé de réception afin de conférer date certaine à la réception.
  23. Ou période de référence.

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