Pendant la durée du contrat de travail : obligation de loyauté
Champ de l’obligation
En vertu du contrat de travail qui le lie à son employeur, tout salarié est assujetti à une obligation de loyauté envers celui-ci.
Cette obligation implique notamment que le salarié ne peut exercer une activité directement concurrente à celle de son entreprise pendant toute la durée d’exécution du contrat, ainsi que pendant les périodes de suspension (maladie, congés payés…).
Elle couvre toute activité concurrente, salariée ou indépendante. Il est donc interdit à un salarié aussi bien de travailler, à l’insu de son employeur, pour le compte d’une entreprise concurrente que pour son propre compte, au titre par exemple de la microentreprise qu’il a créée dans le même secteur d’activité 1.
En revanche, cette obligation ne prohibe pas la possibilité d’exercer pendant son contrat une activité non concurrente, salariée ou indépendante, sous réserve toutefois :
- de ne pas dépasser, s’il s’agit d’une autre activité salariée, les durées maximales du travail qui s’appliquent tous employeurs confondus 2.
À noter que lorsqu’un salarié cumule plusieurs emplois salariés, le seul fait qu’il dépasse la durée maximale de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement : seul le refus opposé par le salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents permettant de vérifier le respect des durées maximales de travail peut être considéré comme fautif et justifier un licenciement 3 ;
- de l’existence d’une clause d’exclusivité dans le contrat de travail du salarié (voir l’encadré).
De fait, l’obligation de loyauté n’interdit pas non plus l’exercice d’une activité non professionnelle, sportive par exemple, ou l’exercice d’une activité bénévole, y compris pendant un arrêt de travail pour maladie 4. Dans ces circonstances, la seule manière de caractériser le non-respect de cette obligation de loyauté serait de démontrer un préjudice subi par l’entreprise, sachant que ce préjudice ne peut pas résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières de sécurité sociale 5.
Sanctions
Dès lors qu’on est en présence d’une violation avérée de l’obligation de loyauté, le licenciement du salarié pour faute, grave ou lourde selon les circonstances, peut être envisagé, peu importe que cette obligation ne soit pas mentionnée dans le contrat de travail 6.
Ainsi, la faute grave a été retenue à l’égard d’un salarié qui avait créé, sans en informer son employeur, une société ayant un objet social strictement identique : le nom du salarié figurait dans la dénomination de cette société, dont il détenait 45 % des parts sociales, et les deux autres membres fondateurs étaient d’anciens salariés de son employeur 7.
Dans une autre affaire où il était également question de la création d’une société concurrente, les juges ont considéré, en revanche, que la violation de l’obligation de loyauté n’était pas établie. Les magistrats ont justifié leur décision par le fait que l’exploitation de la société créée n’avait débuté que postérieurement à la rupture du contrat (ce qui n’était pas le cas dans l’affaire précédente) 8.