Période d’essai - une clause essentielle du contrat de travail

La période d’essai permet de s’assurer que l’embauche opérée est conforme aux attentes de chacune des parties au contrat de travail. La mise en oeuvre de cette période obéit à des règles, dont certaines dépendent du statut du salarié (ouvrier, ETAM ou cadre) et de la nature de son contrat (CDD ou CDI). Explications.
13:5419/06/2025
Rédigé par FFB Nationale

La période d’essai a pour but de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et au salarié d’apprécier si l’emploi lui convient1.

 

Elle doit être expressément prévue par le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement2.

 

Elle peut être interrompue facilement par l’une ou l’autre partie.

 

Quelles durées ?

 

Le Code du travail comme les conventions collectives nationales (CCN) contiennent des dispositions relatives aux durées maximales des périodes d’essai.

 

Ces durées varient en fonction du statut du salarié embauché (ouvrier, ETAM ou cadre) ainsi que de la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée).

 

Cf. tableaux.

 

Les durées de période d’essai sont réduites partiellement, voire totalement, lorsque l’embauche est précédée d’une période d’emploi ou de stage.

 

Ainsi, on doit déduire de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail les périodes d’emploi ou de stage l’ayant précédé :

 

  • CDD, pour l’intégralité de sa durée3 ;
  • missions d’intérim accomplies au cours des trois mois précédant le recrutement4 ;
  • stage de fin d’études (intervenu dans les trois mois précédant l’embauche), pour l’intégralité de sa durée si l’embauche est effectuée dans un emploi correspondant aux activités qui avaient été confiées au stagiaire. Dans le cas où l’emploi est différent, la durée du stage ne peut réduire la durée de la période d’essai de plus de 50 %5.

 

Enfin, à l’issue d’un contrat d’apprentissage, aucune période d’essai ne peut être imposée au salarié6.

 

Comment se décompte la période d’essai ?

 

Il convient de prendre en compte l’ensemble des jours calendaires7, c’est-à-dire les jours travaillés, mais aussi les samedis, dimanches et jours fériés.

 

Exemples

 

  • Une période d’essai d’un ouvrier, de deux mois, débutant le 1er février 2025, se terminera le 31 mars.
  • Une période d’essai d’un agent de maîtrise, de trois mois, débutant le 2 mars, se terminera, sauf renouvellement, le 1er juin au soir, bien que ce jour tombe un dimanche.

 

La période d’essai doit correspondre à du travail effectif.

 

Lorsque le contrat est suspendu, la période d’essai est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’absence, quel que soit le motif (congés payés, prise de jours de RTT, congés sans solde, arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non…).

 

Exemple

 

Un cadre est en période d’essai (quatre mois) à partir du 1er juillet 2025 et l’entreprise ferme deux semaines en août.

 

Sa période d’essai aurait dû se terminer le 31 octobre, mais avec la fermeture de l’entreprise, elle se terminera le vendredi 14 novembre au soir.

 

De quelle manière rompre la période d’essai ?

 

La rupture du contrat pendant la période d’essai est possible, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

 

Selon la situation, un délai de prévenance est susceptible de s’appliquer8. Cf. tableaux.

 

Ce délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà de sa durée maximale. Lorsque ce délai ne peut être respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié à l’octroi par l’employeur d’une indemnité compensatrice9.

 

Exemple

 

La période d’essai de deux mois d’un ouvrier est rompue par l’employeur une semaine avant son terme.

Le délai de prévenance étant de deux semaines, une semaine de délai de prévenance ne pourra être exécutée. Ainsi, la seconde semaine du délai de prévenance devra être indemnisée par l’employeur.

 

Hormis le respect d’un délai de prévenance, aucun formalisme particulier n’est imposé quant à la rupture de l’essai. La rédaction d’un courrier (avec remise en mains propres contre décharge ou envoi par LRAR) est tout de même vivement recommandée afin de se ménager une preuve de la rupture.

 

L’employeur n’est cependant pas tenu d’indiquer dans cet écrit le motif de sa décision : une mention indiquant, par exemple, que « l’essai n’a pas été concluant » suffit.

 

Toute référence dans le courrier à des fautes professionnelles commises par le salarié impliquerait le respect préalable par l’employeur de la procédure disciplinaire : convocation à entretien préalable, etc.10.

 

La rupture de l’essai est-elle possible…

Pendant un arrêt pour maladie ou accident non professionnel ?

Oui, si le motif de rupture n’est pas lié à la maladie ou à l’accident11.
Attention, compte tenu du risque de voir les juges considérer cette rupture comme discriminatoire si elle intervient pendant un arrêt pour maladie ou accident, il est conseillé d’attendre la fin de l’arrêt et la reprise effective du salarié pour rompre la période d’essai

 

Pendant un arrêt pour maladie ou accident professionnel ?

Non, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, pour des « circonstances indépendantes du comportement du salarié12 » ;

 

S'il s’agit d’un salarié protégé (exemple : salarié ayant un mandat de conseiller prud’homal) ?

Oui, si l’inspecteur du travail l’a autorisée13

  1. Article L. 1221-20 du Code du travail (CT).
  2. Article L. 1221-23 CT et article II-3 de la CCN des ouvriers.
  3. Article L. 1243-11 CT.
  4. Article L. 1251-38 CT.
  5. Article L. 1221-24 CT.
  6. Article L. 6222-16 CT.
  7. Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-72.165.
  8. Article L. 1221-25 et L. 1221-26 CT.
  9. Article L. 1221-25 CT.
  10. Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13 975.
  11. Cass. soc., 4 avril 2012, n° 10-23 876.
  12. Cass. soc., 12 mai 2004, n° 02-44 325.
  13. Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-44 585. Articles L. 2411-1 et suiv. CT.

Ouvrier 1 - conclusion de la période d’essai

Type de contrat
Durée du contrat  Durée de la période d’essai
 CDI  —  2 mois non renouvelables
 CDD
  • Jusqu’à 14 semaines 2
  • De 14 semaines à 6 mois 2 
  • Plus de 6 mois 2
  •  1 jour par semaine d’emploi
  • 2 semaines
  • 3 semaines

Ouvrier 1 - rupture de la période d’essai


Présence dans l’entreprise  Délai de prévenance 3
Rupture de l’essai
par l’employeur 4
  • Moins de 8 jours
  • De 8 jours à 1 mois
  • Après 1 mois 
  •  24 heures
  • 48 heures
  • 2 semaines
Rupture de l’essai
par le salarié
 Quelle que soit sa durée de présence  Pas de délai de prévenance
  1. Articles L. 1221-19 du Code du travail (CT) et 2-4 de la CCN des ouvriers.
  2. Durée appréciée par rapport à la durée initiale du CDD (article L. 1242-10 CT).
  3. Concernant les CDD, le délai de prévenance s’applique uniquement lorsqu’une période d’essai d’au moins une semaine est prévue dans le contrat (article L. 1221-25 CT).
  4. Article L. 1221-25 CT.

ETAM 1 - conclusion de la période d’essai

Type de contrat
Précisions  Durée de la période d’essai
 CDI
  • Employés
  • Techniciens et agents de maîtrise
  • 2 mois renouvelables une fois, pour la même durée, avec un délai de prévenance de 8 jours
  • 3 mois renouvelables une fois, pour la même durée, avec un délai de prévenance de 8 jours
 CDD
  • Jusqu’à 14 semaines 2
  • De 14 semaines à 6 mois 2 
  • Plus de 6 mois 2
  • 1 jour par semaine d’emploi
  • 2 semaines
  • 1 mois

ETAM 1 - rupture de la période d’essai


Présence dans l’entreprise  Délai de prévenance 3
Rupture de l’essai
par l’employeur 4
  • Moins de 8 jours
  • De 8 jours à 1 mois
  • Après 1 mois
  • Après 3 mois
  •  24 heures
  • 48 heures
  • 2 semaines 5
  • 1 mois 6
Rupture de l’essai
par le salarié 7
  • Moins de 8 jours
  • À partir de 8 jours
  • 24 heures
  • 48 heures
  1. Articles L. 1221-19 du Code du travail (CT) et 2.3 de la CCN des ETAM.
  2. Durée appréciée par rapport à la durée initiale du CDD (article L. 1242-10 CT).
  3. Concernant les CDD, le délai de prévenance s’applique uniquement lorsqu’une période d’essai d’au moins une semaine est prévue dans le contrat (article L. 1221-25 CT).
  4. Article L. 1221-25 CT.
  5. Absences pour recherche d’emploi : 2,5 journées ou 5 demi-journées.
  6. Absences pour recherche d’emploi : 5 journées ou 10 demi-journées.
  7. Article L. 1221-26 CT.

Cadre 1 - conclusion de la période d’essai

Type de contrat
Durée du contrat  Durée de la période d’essai
 CDI  —  4 mois non renouvelables 2
 CDD
  • Jusqu’à 14 semaines 3
  • De 14 semaines à 6 mois 3 
  • Plus de 6 mois 3
  • 1 jour par semaine d’emploi
  • 2 semaines
  • 1 mois

Cadre 1 - rupture de la période d’essai


Présence dans l’entreprise  Délai de prévenance 3
Rupture de l’essai
par l’employeur 5
  • Moins de 8 jours
  • De 8 jours à 1 mois
  • Après 1 mois
  • Après 3 mois
  • 24 heures
  • 48 heures
  • 2 semaines 6
  • 1 mois 7
Rupture de l’essai
par le salarié 8
  • Moins de 8 jours
  • À partir de 8 jours
  • 24 heures
  • 48 heures
  1. Articles L. 1221-19 du Code du travail (CT) et 2.3 de la CCN des cadres.
  2. Si le renouvellement est bien prévu par la CCN des cadres (article 2.3), il ne peut pas être appliqué, compte tenu du fait que cette convention collective n’est pas étendue (article L. 1221-21 CT).
  3. Durée appréciée par rapport à la durée initiale du CDD (article L. 1242-10 CT).
  4. Concernant les CDD, le délai de prévenance s’applique uniquement lorsqu’une période d’essai d’au moins une semaine est prévue dans le contrat (article L. 1221-25 CT).
  5. Article L. 1221-25 CT.
  6. Absences pour recherche d’emploi : 2,5 journées ou 5 demi-journées.
  7. Absences pour recherche d’emploi : 5 journées ou 10 demi-journées.
  8. Article L. 1221-26 CT.

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