Jour férié : jour chômé ou travaillé ?
Le repos des jours fériés n’est légalement obligatoire que pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans. Pour les autres salariés, le repos des jours fériés n’est pas obligatoire, même s’il est, en règle générale, accordé dans les secteurs du commerce et de l’industrie. Seul le 1er mai doit être chômé, selon le Code du travail 1. Par ailleurs, la récupération des jours fériés chômés est interdite par la loi et par les conventions collectives nationales du bâtiment 2.
Indemnisation des jours fériés chômés
Conditions
Pour connaître les conditions d’indemnisation d’un jour férié chômé, il convient d’articuler les règles légales avec les règles conventionnelles.
Il en résulte que :
- pour les ouvriers ayant moins de trois mois d’ancienneté ou plus dans l’entreprise, l’indemnisation du jour férié sera soumise aux conditions suivantes 3 :
- avoir travaillé à la fois le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf dérogations admises (absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail, absence autorisée par l’employeur),
- avoir accompli au moins 200 heures 4 de travail dans les deux mois précédant le jour férié dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ;
- pour les ouvriers ayant plus de trois mois d’ancienneté ou plus dans l’entreprise, ainsi que pour tous les ETAM et les cadres 5, le jour férié est indemnisé sans condition.
Modalités
Lorsque le salarié remplit les conditions d’indemnisation des jours fériés, l’employeur doit maintenir sa rémunération dans son intégralité.
Cela signifie que, dans l’hypothèse où l’horaire collectif comprendrait des heures supplémentaires (ex. : 38 ou 39 heures par semaine), le salaire mensuel intégrant le paiement des heures supplémentaires mensualisées est maintenu en totalité.
En effet, lorsque l’absence est due au chômage d’un jour férié, les heures d’absence sont assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires 6.
En revanche, les heures supplémentaires non travaillées du fait du chômage du jour férié (bien qu’elles soient indemnisées) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire
Comme les jours fériés qui tombent un dimanche, les jours fériés qui correspondent à l’autre jour habituellement non travaillé dans l’entreprise (samedi ou lundi, par exemple), étant déjà chômés au titre du repos hebdomadaire, n’ont aucune incidence sur la rémunération des salariés.
Selon l’horaire de l’entreprise, ce pourrait être le cas du samedi 15 août (Assomption).
Comment rémunère-t-on le jour férié se situant dans une période indemnisée…
Au titre des congés payés ?
Les congés payés se décomptent en jours ouvrables (du lundi au samedi). Or un jour férié chômé n’est pas considéré comme un jour ouvrable pour le décompte des congés payés.
Par conséquent, ce jour férié chômé inclus dans une période de congé n’est pas indemnisé par la caisse de congés payés.
Il appartient donc à l’entreprise de rémunérer cette journée, sous réserve, pour les ouvriers, de remplir les conditions requises.
Du chômage intempéries ?
Dans ce cas, le jour férié doit être indemnisé par l’employeur sur la base de l’horaire collectif de l’entreprise, et non comme une journée de chômage intempéries, sous réserve, pour les ouvriers, de remplir la ou les conditions requises.
D’un arrêt de travail pour maladie ou accident ?
En cas de maladie ou d’accident, l’entreprise ou le régime de prévoyance doit, sous certaines conditions, compléter les indemnités versées par la Sécurité sociale pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail.
Ainsi, un jour férié chômé qui se situe pendant une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident est indemnisé au titre de la maladie ou de l’accident, et non comme un jour férié.
Le lundi de Pentecôte n’est plus le jour de solidarité de référence à retenir
Rémunération des jours fériés travaillés
Lorsque l’on prévoit de faire travailler un jour férié qu’il est d’usage dans l’entreprise de chômer, il est conseillé d’en prévenir les salariés, en respectant un délai suffisant, par une information individuelle et écrite, notamment sur les conditions de rémunération.
Il est également nécessaire de consulter les représentants du personnel, s’il en existe dans l’entreprise.
Si un jour férié est travaillé dans l’entreprise, il sera rémunéré deux fois 7 :
- une fois au titre du travail effectué pendant cette journée, par le paiement normal du salaire correspondant aux heures de travail effectuées pendant le jour férié (en réalité, ce paiement est déjà compris dans le salaire mensuel du salarié) ;
- une fois au titre du jour férié (sous réserve, pour les ouvriers, de remplir les conditions d’indemnisation précitées).
Qu’en est-il de la journée de solidarité ?
Le lundi de Pentecôte n’est plus le jour de solidarité de référence à retenir, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement. Depuis 2008, il est redevenu un jour férié généralement non travaillé, au même titre que les autres jours fériés.
Désormais, les entreprises ont le choix des modalités d’exécution de la journée de solidarité :
- soit dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’établissement ;
- soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
En pratique, les entreprises peuvent donc choisir de chômer le lundi de Pentecôte, qui sera indemnisé en tant que jour férié chômé, et :
- soit demander aux salariés de renoncer à un jour de RTT, à un autre jour de repos ou à un autre jour férié ;
- soit faire travailler les salariés sept heures à un autre moment (un jour plein, des vendredis après-midi habituellement non travaillés, ou sept heures réparties en prolongeant l’horaire quotidien de travail, par exemple).