Réglementation affichage du panneau de permis de construire : obligation, défaut d’affichage, preuve …
Risques et conséquences du défaut d'affichage sur le terrain ?
Aucune sanction n’est prévue par la loi à défaut d’affichage du permis sur le terrain et cela n’a pas de conséquence sur la légalité du permis. Mais un permis peut faire l’objet d’un recours de la part des tiers dans un délai de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage du permis sur le terrain.
Le défaut d’affichage fait donc obstacle au départ de ce délai. La connaissance du permis, par les tiers, par d’autres moyens n’a pas pour effet de faire courir ce délai de recours. Le défaut d’affichage permet donc aux tiers d’engager un recours contre le permis sans condition de délai. Toutefois, une date butoir est prévue 1.
Aucun recours contre un permis n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.
Initialement, ce délai était d’un an, mais grâce à l’action de la FFB pour lutter contre les recours abusifs, le gouvernement l’a réduit.
Qui doit afficher le panneau de permis sur le terrain ?
C’est le titulaire du permis qui doit l’afficher sur le terrain.
Cependant, en pratique, c’est très souvent l’entreprise devant réaliser les travaux qui le fait, pour le compte du maître de l’ouvrage.
Si l’entreprise constate que le permis n’a pas été affiché, elle doit en avertir le maître de l’ouvrage, au titre de son devoir de conseil, et lui rappeler qu’à défaut d’affichage du permis, le délai de recours des tiers ne commence pas à courir.
Durée minimale affichage : combien de temps le permis doit-il être affiché ?
Le permis doit être affiché sur le terrain dès la notification de l’arrêté de permis ou dès la date à laquelle le permis est obtenu tacitement (par expiration du délai d’instruction) et pendant toute la durée du chantier.
La mairie ne peut pas ordonner l’enlèvement du panneau d’affichage tant que le chantier n’est pas terminé.
Positionnement panneau : où afficher le panneau permis de construire ?
Le panneau d’affichage doit être implanté sur le terrain, de façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Si le terrain n’est pas desservi par une telle voie, le panneau doit être placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation la plus proche du terrain.
Dans ce cas, si l’affichage est fait sur le terrain, cela ne fait courir le délai de recours qu’à l’égard des voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs propres besoins. Si le terrain est situé entre deux rues, l’affichage peut être fait simplement sur l’une des deux rues.
Si le terrain est composé de plusieurs parcelles cadastrales, l’affichage peut être fait uniquement sur l’une des parcelles.
Preuve affichage : comment prouver que l'affichage a été réalisé ?
En cas de contestation, c’est le bénéficiaire du permis qui doit apporter la preuve qu’il a affiché le permis sur le terrain. La preuve de l’affichage peut se faire par tous moyens.
Exemple : si plusieurs personnes attestent que le permis a été affiché sur le terrain pendant au moins deux mois et si la plupart de ces personnes n’ont pas de lien avec le bénéficiaire du permis, cela vaut preuve de l’affichage 3.
Dans les zones où l’on sait que les recours sont fréquents, il est conseillé de faire établir trois constats d’huissier, au début, au milieu et à la fin de la période de deux mois de recours des tiers.
Forme et dimension du panneau de permis de construire
L’affichage du permis doit se faire sur un panneau de forme rectangulaire, dont les dimensions sont supérieures à 80 cm. Les juges ont confirmé que l’utilisation de panneaux de 80 × 120 cm est parfaitement régulière 4.
Que doit contenir le panneau d'affichage ?

Le panneau doit indiquer :
- le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ;
- le nom de l’architecte auteur du projet architectural (si un architecte est intervenu pour la conception) ;
- la date de délivrance et le numéro du permis ;
- la nature du projet ;
- la superficie du terrain ;
- l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
- l’information sur les droits de recours (cf. reproduction ci-contre) ;
- en fonction de la nature du projet :
- - si le projet prévoit des constructions : la surface de plancher autorisée et la hauteur de la ou des constructions exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
- - si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des bâtiments à démolir ;
- - si le projet porte sur un lotissement : le nombre maximal de lots prévus ;
- - si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs : le nombre total d’emplacements.
Face aux alertes répétées de la FFB, le gouvernement a supprimé l’obligation d’indiquer sur le panneau d’affichage la date d’affichage du permis en mairie. Obligatoire depuis 2017, cette mention contraignait le bénéficiaire à attendre que la mairie ait affiché le permis pour implanter son panneau. Cette mesure de simplification est donc appréciable.
Lotissement et affichage panneau permis de construire
Pour savoir si les voies privées d’un lotissement peuvent être considérées comme « ouvertes à la circulation publique », les juges regardent notamment les conditions d’accès et le nombre d’habitations desservies.
Dans un cas où le terrain était situé au fond d’une impasse d’un lotissement, les juges ont décidé que l’affichage aurait dû être placé en bordure de la voie publique ou de la voie rivée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain 2.
Informations substantielles et non substantielles :conséquences d'un affichage incomplet ?
La position des juges a évolué. Dans un premier temps, le panneau d’affichage devait comporter l’ensemble des mentions exigées pour faire courir le délai de recours. Désormais, seule l’absence d’informations substantielles relatives à l’importance et à la consistance du projet entraîne l’irrégularité de l’affichage et donc le non-déclenchement du délai de recours des tiers.
Exemples d'informations substantielles
- la hauteur de la construction 6 ;
- le droit au recours des tiers 7 .
Exemples d'informations non substantielles
- l’adresse de la commune, à partir du moment où le nom de la ville est indiqué 8 ;
- la mention de l’obligation pour les tiers de notifier leurs recours. Mais cela empêche le bénéficiaire du permis de se prévaloir de l’absence de notification pour demander l’irrecevabilité du recours 9.
Toutefois, le Conseil d’État a retenu qu’en présence d’un défaut ou d’une erreur dans la mention des délais de recours sur le panneau, les tiers ne peuvent pas attaquer le permis, passé un délai raisonnable d’un an à compter du premier jour d’affichage 10.
Pour éviter tout litige, il est fortement conseillé de faire figurer sur le panneau toutes les mentions listées ci-dessus.
Permis modificatif et affichage panneau
Comme le permis initial, le permis modificatif doit être affiché pendant toute la durée du chantier. Cela ouvre, à nouveau, le délai de recours des tiers, mais uniquement sur le permis modificatif, et non à l’encontre du permis initial.
Droit de recours : une mention obligatoire sur le panneau
« Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du Code de l’urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme). »
- Article R. 600-3 du Code de l’urbanisme.
- C.E., 27 juillet 2015, n° 370846.
- C.E., 8 novembre 1985, n° 51204.
- CAA Nantes, 20 octobre 2017, n° 15NT02216.
- Arrêté du 24 mai 2018, J.O. du 2 juin 2018.
- C.E., 6 juillet 2012, n° 339883.
- C.E., 1er juillet 2010, n° 330702.
- CAA Marseille, 1re ch., 16 mai 2012, n° 10MA03049.
- C.E., avis, 19 novembre 2008, n° 317279.
- Arrêt du Conseil d’État n° 409872 du 9 novembre 2018.


