Contrat entre professionnels : infliger des pénalités trop lourdes est désormais interdit

Depuis quelques années, la loi intervient dans les relations interentreprises pour protéger celles piégées dans des relations commerciales déséquilibrées. La loi ASAP du 7 décembre 2020 en est une parfaite illustration.
11:0003/02/2021
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 2 | Février 2021

Vous ne le savez peut-être pas mais, en tant que professionnel, vous disposez d’une protection dans vos relations contractuelles avec d’autres professionnels.

Plusieurs lois ont été votées, ces dernières années, pour contraindre les professionnels à ne plus insérer de clauses abusives dans leurs contrats, notamment avec des fournisseurs.

Par exemple, les pratiques commerciales déloyales telles que :

  • obtenir (ou tenter d’obtenir) des avantages disproportionnés auprès d’un partenaire ;
  • soumettre (ou tenter de soumettre) ledit partenaire à des clauses introduisant un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle ;
  • rompre brutalement (sans préavis) une relation commerciale établie, sont passibles de sanctions administratives 1.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi ASAP, une nouvelle pratique commerciale est désormais interdite : imposer à un partenaire qui n’exécute pas ses obligations contractuelles, des « pénalités disproportionnées 2». Il faut comprendre par là qu’il est interdit d’infliger des indemnités forfaitaires ou des pénalités d’un montant excessif en cas de retard ou d’exécution imparfaite de ses obligations contractuelles par un cocontractant.

En résumé

Si votre partenaire commercial tente de vous infliger une sanction financière disproportionnée en cas de défaillance de votre part, vous êtes en droit de refuser l’application de ladite clause.

Attention, toutefois, à invoquer cette nouvelle interdiction de façon réfléchie, car, dans tous les cas, seul le juge peut décider si la pénalité infligée est excessive ou non.

Cet te règle s’applique aux contrats avec vos différents fournisseurs et dans le cadre de vos marchés privés. En revanche, elle ne s’applique pas aux marchés publics qui sont régis par le Code de la commande publique.

 

 

  1. Art. L. 442-1-I-1° et 2° du Code du commerce.
  2. Art. L. 442-1-I-3° du Code du commerce.

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