Responsabilité des entreprises - Tout savoir sur le devoir de conseil

Avant, pendant et parfois même après l’exécution des travaux, le professionnel du bâtiment doit guider son client, souvent profane, vers des choix techniques et administratifs sûrs et appropriés. Son conseil doit être personnalisé, adapté à la situation spécifique du client comme aux caractéristiques de l’ouvrage projeté.
16:0728/01/2026
Rédigé par FFB Nationale

Aucune loi ne fait référence ou ne définit le devoir de conseil. Cette obligation, créée par les juges, naît de la seule existence d’un contrat. Elle s’impose à tous les professionnels du bâtiment, sans qu’il soit possible de l’écarter, en prévoyant des clauses contractuelles spécifiques contraires. Le devoir de conseil de l’entrepreneur porte notamment sur la faisabilité des travaux, les risques, les conformités et les alternatives techniques, le plus clairement et le plus loyalement possible. Quelles sont les entreprises concernées ? Quelle est l’étendue de ce devoir de conseil ? Comment l’exécuter ? Tour d’horizon.

 

Tous les entrepreneurs redevables

 

Tous les professionnels du bâtiment sont concernés par le devoir de conseil, ils ne peuvent jamais s’en dispenser. Les entrepreneurs ne peuvent donc pas se décharger de cette obligation les uns sur les autres, ils y sont tous redevables, à titre individuel, dans leur propre domaine de compétence. Ce principe s’applique également en présence d’un architecte : son intervention n’exonère en aucun cas l’entrepreneur du devoir de conseil qui pèse sur lui.

 

Le devoir de conseil est un avis que le professionnel doit émettre à chaque fois qu’il décèle un risque susceptible de porter un préjudice à son cocontractant. Il fait peser sur lui l’obligation de porter à la connaissance de son client, ou de son cocontractant, les renseignements et informations qu’il détient (ou qu’il est en mesure de se procurer) et qui sont déterminants pour ce dernier.

 

Tous les professionnels du bâtiment sont concernés par le devoir de conseil, ils ne peuvent jamais s’en dispenser.

 

Cela vaut aussi bien pour les professionnels directement liés au maître de l’ouvrage par un marché de travaux, que pour les sous-traitants vis-à-vis de l’entreprise principale, ou encore pour les entrepreneurs entre eux lorsque les travaux de l’un dépendent de ceux de l’autre 1.

 

Le maître de l’ouvrage attend davantage que la seule réalisation des travaux : les professionnels, « sachants » dans leur domaine, doivent l’informer spontanément sur les risques qui pèsent sur l’ouvrage, sur les choix techniques à retenir et sur les modalités d’entretien, notamment.

 

Le devoir de conseil diffère d’un maître de l’ouvrage à un autre. En effet, les informations que l’entrepreneur doit au maître de l’ouvrage ne sont pas les mêmes suivant que ce dernier n’a aucune connaissance dans le domaine de la construction ou, au contraire, est compétent, voire professionnel, dans cette matière.

 

L’étendue du devoir de conseil : une obligation à chaque étape du projet

 

Le professionnel du bâtiment remplit son devoir de conseil en personnalisant les informations délivrées à son client, au regard de l’usage auquel les travaux sont destinés 2. Le devoir de conseil est dû à chaque étape de la relation avec le maître de l’ouvrage, que ce soit avant, pendant ou à la fin des travaux :

 

  • avant les travaux : le professionnel doit renseigner le maître de l’ouvrage sur la faisabilité. Une partie délicate se joue avant l’intervention, au moment d’identifier les risques. En effet, il appartient à l’entrepreneur d’émettre, dès avant la conclusion du contrat, des réserves s’il sait que les travaux envisagés par le maître de l’ouvrage sont incompatibles avec le respect des règles de l’art ou compromettent la sécurité et/ou la solidité de l’ouvrage. L’entrepreneur doit même aller jusqu’à refuser de réaliser les travaux s’il sait que ceux-ci seront inefficaces 3 ou dépassent son domaine de compétence. Par exemple, même en présence d’un architecte, l’entrepreneur doit se renseigner sur la finalité des travaux envisagés et vérifier lui-même la suffisance ou l’adaptation de l’autorisation d’urbanisme au regard de la construction 4 ;

 

  • après la signature du marché, et pendant toute la durée des travaux : l’entreprise doit porter à la connaissance du maître de l’ouvrage l’ensemble des informations que celui-ci est légitimement en droit d’attendre de la part d’un spécialiste. En effet, le professionnel doit lui expliquer les conséquences prévisibles de ses choix (et/ou les risques associés). Afin de se protéger, il est préférable pour l’entrepreneur de consigner par écrit ses observations, remarques ou réserves et de les communiquer au maître de l’ouvrage. Si le client refuse une prestation adaptée (pour des raisons esthétiques ou économiques, par exemple), la meilleure solution est de refuser la prestation ;

 

  • à la fin des travaux, et au plus tard à la réception : le conseil ne doit pas être négligé. L’entreprise n’a pas à fournir de conseils pour attirer l’attention du client sur les vices apparents ou pouvant faire l’objet de réserves. En revanche, elle doit apporter un conseil adapté, notamment pour la bonne tenue des travaux (entretien, usage, maintenance). Aussi, elle doit alerter sur les risques d’utilisation de l’ouvrage (par exemple, le danger de l’absence de garde-corps d’un plan incliné d’accès à l’immeuble 5).

 

Il n’existe aucune liste de préconisations ou d’informations qu’il convient de communiquer au maître de l’ouvrage pour exécuter convenablement son devoir de conseil. Il s’agit d’une obligation « générale », dont les contours sont définis au cas par cas et souvent après coup, en cas de litige ou de sinistre. Son étendue va dépendre de la nature de la prestation, des risques en présence et du degré de connaissance technique du maître de l’ouvrage.

 

Un manquement au devoir de conseil peut, en tant que tel, engager la responsabilité de l’entreprise.

 

Tout manquement peut être sanctionné

 

Un manquement au devoir de conseil peut, en tant que tel, engager la responsabilité de l’entreprise. Celle-ci pourra donc être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

 

En la matière, la charge de la preuve pèse sur l’entreprise du bâtiment 6, d’où l’importance de conserver des traces écrites.

 

Toutefois, certaines situations ont pour effet d’écarter ou d’atténuer la responsabilité de l’entrepreneur, tel est notamment le cas lorsque le maître de l’ouvrage s’affranchit des prescriptions apportées par l’entrepreneur 7.

  1. Civ. 3e, 31 janv. 2007, no 05-18.311.
  2. Civ. 3e, 15 avr. 2021, no 19-25.748.
  3. Civ. 3e, 21 mai 2014, no 13-16.855.
  4. Civ. 3e, 2 oct. 2002, no 99-12.925 ; Civ. 3e, 17 nov. 2021, no 20-15524.
  5. Civ. 3e, 9 juill. 2013, no 12-22.222.
  6. Article 1112-1, alinéa 4, du Code civil.
  7. Civ. 3e, 28 janv. 2021, no 20-13.242.
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