Contrôle de légalité des autorisations d’urbanisme : simplifier, oui, mais attention à l'insécurité juridique

La mairie n’est plus obligée de transmettre au préfet les dossiers de demande de certificat et d’autorisation d’urbanisme, dans la semaine qui suit leur dépôt. Désormais, ils seront acheminés en préfecture après leur délivrance expresse ou tacite. Cette mesure, qui s’applique depuis le 1er janvier, est présentée comme une simplification administrative, mais en réalité elle crée une insécurité juridique pour les permis tacites. Explications.

8:5229/02/2024
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 4 | mars 2024

Auparavant, une mairie qui recevait un dossier de demande de certificat d’urbanisme, de permis ou de déclaration préalable devait le transmettre au préfet dans la semaine qui suivait.

 

Un décret publié 1 récemment supprime cette obligation. Désormais, le dossier sera transmis au préfet, pour que celui-ci puisse exercer son contrôle de légalité, au moment de la naissance de la décision, qu’elle soit expresse ou tacite.

 

Cette évolution est présentée par l’Administration comme une simplification, et c’est effectivement le cas pour les autorisations expresses. En revanche, s’agissant des permis tacites, cela crée un élément d’insécurité juridique.

 

Qu’est-ce que le contrôle de légalité ?

 

Le contrôle de légalité du préfet vise à vérifier a posteriori que les décisions prises par les collectivités sont conformes aux réglementations en vigueur.

 

En cas d’irrégularité, le préfet peut demander à la collectivité de modifier ou retirer sa décision. En cas de résistance, le préfet peut déférer au tribunal administratif l’acte qu’il estime illégal, afin de demander au juge de l’annuler.

 

Les autorisations d’urbanisme (ou leur refus) font partie des actes soumis au contrôle de légalité, ce qui implique leur transmission au préfet.

 

Une décision portant sur une demande de permis doit être transmise par le maire dans un délai de 15 jours suivant la signature de l’acte, quand il s’agit d’une décision expresse.

 

Le préfet a alors deux mois pour notifier une irrégularité, demander une modification ou un retrait, et déférer ensuite au tribunal administratif en cas de refus de la mairie de tenir compte de la notification d’irrégularité émise par le préfet.

 

Qu’en est-il pour les permis tacites ?

 

Un permis est dit « tacite » lorsqu’il est obtenu par absence de réponse du service instructeur dans le délai d’instruction qui lui était imparti, le silence valant acceptation.

 

Le préfet peut exercer son contrôle de légalité dans les deux mois à compter du jour où la mairie lui a transmis l’autorisation tacite.

 

La jurisprudence précise que la commune est réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission au préfet dès lors qu’elle lui a transmis le dossier de demande en entier 2. Ainsi, le point de départ du délai de contrôle de légalité du préfet était, jusqu’à présent, la date à laquelle le permis était obtenu tacitement, la mairie ayant transmis au préfet le dossier de demande sous 15 jours à compter de son dépôt.

 

Le point de départ du contrôle de légalité risque d’être retardé : lorsqu’un permis sera délivré tacitement, le préfet n’aura pas reçu le dossier de demande avant la fin du délai d’instruction. Le délai du contrôle de légalité ne partira donc plus automatiquement à cette date. Il faudra attendre que la mairie transmette au préfet le dossier de demande ayant abouti au permis tacite.

 

Par ailleurs, lorsque le permis est obtenu tacitement, cela signifie bien souvent que la mairie, surchargée, n’a pas eu le temps de traiter le dossier.

 

Les titulaires de permis tacites doivent s’enquérir auprès de la mairie de la bonne transmission des éléments au préfet. À défaut, celui-ci pourrait remettre en cause l’autorisation tacite sans délai.

 

La FFB, de son côté, demande aux pouvoirs publics un aménagement des textes afin de sécuriser les projets bénéficiant d’une autorisation tacite.

 

  1. Décret n° 2023-1037 du 10 novembre, publié au JO du 14 novembre 2023.
  2. Conseil d’État, 17 décembre 2014, n° 373681, ministre de l’Égalité des territoires c/commune de Mollans-sur-Ouvèze.

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