Recours aux microentrepreneurs : un risque de condamnation pour travail dissimulé

Vous êtes amené à sous-traiter certains travaux de bâtiment à un microentrepreneur ? Si juridiquement cela est possible, respectez bien la réglementation pour ne pas risquer une requalification de la prestation en contrat de travail et, par là même, une condamnation pour travail dissimulé.
8:4601/12/2021
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 20 | Décembre 2021

Selon le Code du travail, toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, telle que le microentrepreneur, est présumée ne pas être liée par un contrat de travail à son donneur d’ordre. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque la prestation du microentrepreneur est exécutée dans des conditions qui caractérisent un lien de subordination avec donneur d’ordre 1.

La jurisprudence considère que « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » est caractéristique d’un tel lien de subordination.

 

Ainsi, si les travaux exécutés par un travailleur indépendant, notamment un microentrepreneur, le sont dans les mêmes conditions qu’un subordonné recevant des ordres de l’encadrement de l’entreprise, les agents de contrôle de l’inspection du travail ou les inspecteurs du recouvrement peuvent être amenés à requalifier la relation entre le microentrepreneur et l’entreprise en contrat de travail.

 

Les contrôleurs se basent pour cela sur un faisceau d’indices :

  • l’exclusivité de l’activité du microentrepreneur pour le compte de l’entreprise ;
  • le respect des horaires de l’entreprise ;
  • le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice ;
  • une facturation au nombre d’heures ou de jours (et non selon la prestation réalisée) ;
  • une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
  • l’intégration à une équipe de travail salariée (d’autant plus si le microentrepreneur en a fait partie dans le passé comme salarié), etc.

La conjonction de l’ensemble de ces éléments peut donc conduire à une requalification de la prestation en contrat de travail.

Cette requalification peut entraîner au pénal la reconnaissance d’une infraction pour travail dissimulé (jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) et, ce faisant, l’obligation de verser les cotisations et contributions sociales calculées sur les sommes versées au titre de la prestation du microentrepreneur 1.

 

  1. Art. L. 8221-6 du Code du travail.

La prudence s’impose !

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