Un arrêté du 15 décembre 2025 fait à nouveau évoluer, à compter du 1er janvier 2026, les conditions d’éligibilité, les modalités de calcul des forfaits d’économies d’énergie (kWhcumac), ainsi que les taux et référentiels de contrôle des pompes à chaleur (PAC) air/eau, eau/eau et eau glycolée/eau du secteur résidentiel.
L’arrêté modifie ainsi les fiches d’opération standardisées suivantes :
- BAR-TH-171 – Pompe à chaleur air/eau
- BAR-TH-172 – Pompe à chaleur eau/eau ou eau glycolée/eau
Les nouvelles versions de ces fiches, annexées à l’arrêté, précisent les critères d’éligibilité à respecter, ainsi que les nouvelles modalités de calcul des forfaits d’économies d’énergie (kWhcumac) servant de base au calcul des primes CEE pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2026.
Parmi les principales nouveautés
Le cumul est désormais impossible avec des opérations relevant des fiches suivantes :
- BAR-TH-101- Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)
- BAR-TH-124 « Chauffe-eau solaire individuel (Outre-mer)
- BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) »
- BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation »
- BAR-TH-168 « Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)
Le calcul du forfait d’économies d’énergie (KWhcumac) est simplifié : il ne dépend plus de l’usage de la PAC (chauffage ou chauffage et chaude sanitaire) et repose désormais sur deux classes d’efficacité énergétique (Etas) seulement, et le coefficient correctif de surface est plafonné à 1.
La surface chauffée par la PAC correspond à la surface habitable effectivement chauffée par la PAC installée, c’est-à-dire aux surfaces des pièces disposant d’un émetteur de chaleur alimenté par celle-ci.
La PAC installée doit être conforme aux préconisations de la note de dimensionnement, remise au bénéficiaire à l’engagement de l’opération. Le cas échéant elle est actualisée et remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux.
Pour les PAC assurant le chauffage et la production de l’eau chaude sanitaire et pour toute association de système déporté à la PAC installée, permettant la production de l’eau chaude sanitaire par celle-ci, la PAC installée est d’application moyenne ou haute température.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.
Les marques et références de la PAC sont à faire apparaître sur la preuve de réalisation (facture).
En cas de système déporté associé à la PAC installée, les marques et références de ce système doivent apparaître sur la preuve de réalisation (facture). Les systèmes déportés doivent être de même marque que la PAC. Pour ce type de système, seule la PAC consomme de l’énergie pour l’ECS.
Un nouveau document justificatif doit être archivé : la fiche d’information sur le produit de la PAC, mentionnée à l’article 3 du règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique (dont le texte d’application spécifique au chauffage centralisé est le règlement écoconception 811/2013).
L’arrêté prévoit également les modifications suivantes :
- L’ajout, dans l’attestation sur l’honneur, d’une déclaration relative à la demande ou non de l’aide MaPrimeRénov’ ;
- La hausse du taux de contrôle sur site pour les opérations BAR-TH-171 et BAR-TH-172 ;
- La mise en cohérence du référentiel de contrôle avec les modifications apportées à ces fiches ;
- Pour les bailleurs sociaux uniquement, l’avis d’imposition ou de non-imposition des occupants du logement, utilisé pour justifier du statut de résidence principale et bénéficier de la bonification « Coup de pouce Chauffage », n’est plus exigé en tant que pièce justificative pour les fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172.