Selon l’article L. 231-10 du CCH, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction comporte les énonciations qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis.
Le contrôle consiste pour le banquier à vérifier la présence matérielle dans le contrat des onze mentions obligatoires prévues à l’article L. 231-2 du CCH.
Sanction de cette obligation : le prêteur devra supporter, en cas de défaillance du constructeur, les conséquences préjudiciables d’un versement excédant l’échelle réglementaire des paiements dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat (article L. 231-10 2e alinéa du CCH).
Le prêteur ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison. Le prêteur engagerait sa responsabilité s’il débloquait des fonds sans avoir obtenu l’attestation de garantie de livraison.
Que dit la jurisprudence ?
Selon la jurisprudence, le contrôle du banquier prêteur est purement formel. Ainsi, la loi ne met pas à la charge du prêteur l’obligation
de vérifier la
véracité des documents produits, mais seulement leur existence1.
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’article
L. 231-2 du CCH ne met pas à la charge du prêteur l’obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis2.
Par la suite, la troisième chambre de la cour, allant plus loin que sa consœur, a précisé que si le prêteur ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, le banquier n’en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l’obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu’il accepte de financer3.
Toutefois, ce rôle ne va pas jusqu’à leur imposer de conseiller aux maîtres de l’ouvrage tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction4.