Les déchets d’amiante sont soumis à la réglementation générale des déchets dangereux et à une réglementation spécifique amiante formalisée dans le Code de la santé publique, le Code du travail, le Code de l’environnement et l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
Il existe deux grandes familles de déchets d’amiante dans le secteur du bâtiment :
- les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante libre ou lié, générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d’enrobés bitumineux amiantés ;
- les autres types de déchets amiantés, notamment les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, MPC, films de protection…).
Filières d’élimination
Les déchets amiantés (matériaux de construction et autres types) peuvent être acceptés dans les filières suivantes :
- en installation de stockage de déchets non dangereux - ISDND (même si les déchets d’amiante sont des déchets dangereux, ils peuvent être acceptés en ISDND lorsque leur arrêté préfectoral le prévoit) ;
- en installation de stockage de déchets dangereux - ISDD ;
- en filière de vitrification : filière unique en France, localisée dans les Landes.
Aucun déchet amianté ne peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).
L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par l’installation finale de traitement relève de la responsabilité :
- du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets ;
- de l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets.
Il est important de rappeler la responsabilité solidaire prévue par le code de l’environnement sur l’élimination des déchets entre le producteur des déchets et les différents détenteurs. Ce qui signifie qu’en cas de litige, la responsabilité de l’ensemble des acteurs peut être recherchée.
A noter que l’entreprise est responsable en tant que « producteur » des déchets d’EPI et MPC ayant servi aux travaux, et non simple « détenteur ». La responsabilité du maitre d’ouvrage ne peut donc pas être recherchée dans ce cas particulier.