Flambée des prix des aciers

Les prix des produits acier connaissent une envolée spectaculaire de 15 %, 25 %, voire plus, sur un mois. Cette situation pourrait s’avérer durable. C’est pour se prémunir des effets de telles hausses que la FFB préconise, de façon générale, le recours aux formules d’indexation de prix (actualisation ou révision) et l’introduction d’une clause permettant de faire face à l’imprévision.
11:0003/02/2021
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 2 | Février 2021

Depuis fin décembre, les alertes se multiplient sur de fortes hausses des prix des produits acier utilisés par le bâtiment. Elles sont souvent supérieures à 15 %, 25 %, voire plus, sur un mois. L’accélération s’avère encore plus soutenue que ne l’annonçaient les aciéristes.

 

Quelles sont les causes de cette hausse des prix des aciers ?

Après une longue période de baisse(de l’automne 2018 à l’été 2020), cette flambée des prix résulte de trois facteurs principaux :

  • Tout d’abord, l’Asie, où l’activité a vivement repris depuis trois mois, accapare une partie de la production acier de pays tiers, qui était auparavant fléchée vers l’Europe, terrain devenu moins favorable en matière de prix ;
  • Ensuite, en raison de la pandémie, les usines sidérurgiques européennes ont réduit la voilure. Or la demande européenne a redémarré et ressort nettement supérieure à l’offre, ce qui se traduit parfois par des difficultés d’approvisionnement ;
  • Enfin, la hausse des cours des matières premières y contribue aussi.

Ces mouvements haussiers pourraient donc s’avérer assez durables.

Comment réagir ?

Dans l’immédiat, il convient de bien étudier les contrats de fourniture de produits acier pour ne pas se laisser imposer des hausses de prix supérieures à ce qu’ils prévoient.

Quant aux nouveaux contrats de fourniture de produits, il importe de veiller aux nouvelles clauses qui pourraient y être introduites et de s’assurer qu’elles ne déséquilibrent pas les rapports en faveur des seuls fournisseurs.

 

Pour les marchés en cours

Si le contrat prévoit déjà des clauses de variation de prix, il faut les appliquer.

Cependant, si celles-ci ne répondent plus aux conditions économiques du fait de l’augmentation du prix de l’acier, l’entreprise peut se référer à la théorie de l’imprévision (cf.encadré).

Si le contrat intègre une clause permettant de gérer l’imprévision, il faut étudier, en ce moment, la possibilité d’y avoir recours.

La théorie de l'imprévision

En marchés privés

L’application de l’article 1195 du Code civil

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »


L’entrepreneur peut demander une renégociation de son contrat au client, mais il n’est pas libéré de ses obligations et doit continuer à exécuter les travaux durant la renégociation. Le contrat n’est pas suspendu et, en cas de refus ou d’échec de la renégociation, c’est au juge de résoudre la situation.

 

En marchés publics

L’application du Code de la commande publique
L’article L. 6 du Code de la commande publique prévoit que :

« S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. À ce titre : […] 3° Lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité. »


La théorie de l’imprévision 1 ne peut être retenue que si le titulaire du marché établit que trois conditions sont réunies :l’événement affectant l’exécution du contrat doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat, procéder d’un fait étranger à la volonté des parties et entraîner un bouleversement de l’économie du contrat, c’est-à-dire plus qu’une simple rupture de son équilibre financier. L’imprévision ne libère pas l’entreprise de ses obligations, sauf en cas de force majeure. L’entrepreneur est donc tenu de poursuivre l’exécution du marché, à défaut il se verrait privé du droit d’obtenir une indemnisation au titre de l’imprévision. L’entrepreneur doit apporter, par un mémoire en réclamation, les justifications du préjudice subi. Celles-ci seront vérifiées et acceptées par l’acheteur public.
Dans l’hypothèse où la stabilisation des circonstances économiques s’effectue à un niveau tel que les clauses contractuelles s’avèrent définitivement inadaptées, les
tribunaux considèrent qu’il appartient aux contractants de procéder à l’amiable à leur révision. À défaut d’accord, ils se réservent le droit de prononcer la résiliation du contrat.

 

  1. Elle a été définie par la jurisprudence des tribunaux administratifs et la circulaire interministérielle du 20 novembre 1974 relative à l’indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d’accroissement imprévisible de leurs charges économiques.

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