La garantie de livraison prend effet à compter de la date d’ouverture du chantier. Le constructeur doit notifier à l’établissement garant la déclaration d’ouverture de chantier. Une attestation de cette garantie doit être annexée au CCMI. Rien n’empêche que le garant délivre une garantie globale au constructeur pour une période donnée, mais l’attestation remise au client doit très clairement faire apparaître que son contrat, même s’il n’est pas nominativement désigné, entre effectivement dans le champ de ceux couverts par cette garantie1.
L’absence de remise de garantie de livraison est soumise à des sanctions pénales : peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans et amende pouvant atteindre 37 500€, ou l’une des deux peines.
En outre, les juges peuvent allouer des dommages-intérêts au maître de l’ouvrage pour réparation du préjudice moral résultant de l’infraction d’exécution de tra- vaux sans garantie de livraison. Ils peuvent allouer également des sommes au titre du préjudice matériel si le maître d’ouvrage apporte la preuve que les sommes qu’il a dû avancer auraient été prises en charge par la garantie de livraison. Il faut souligner que la garantie de livraison ne couvre pas le paiement de dommages- intérêts au maître de l’ouvrage pour troubles de jouissance2.
Dans une autre affaire, le constructeur a été condamné à verser 1 500€ aux clients pour le défaut de garantie de livraison3.
La garantie de livraison peut faire l’objet d’une condition suspensive, mais dans ce cas, l’attestation de garantie doit être fournie dans le délai prévu dans le contrat. En l’espèce, le délai de réalisation des conditions suspensives était de trois mois, or le constructeur a présenté la garantie de livraison au maître de l’ouvrage plus de dix mois après la signature du contrat. La Cour de cassation a confirmé l’annulation du contrat pour non-réalisation de la condition suspensive dans le délai imparti4.
La garantie couvre le maître de l’ouvrage contre
- les risques d’inexécution et de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat (inexécution des travaux nécessaires à la levée des réserves) ;
- le non-respect du prix convenu et des délais prescrits.
Le contrat peut être établi sous la condition suspensive de l’obtention de la garantie de livraison. Il est prévu un contrôle à cet égard par le prêteur qui ne débloque pas les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prendra en charge
Le coût des dépassements du prix convenu
Avec possibilité de franchise de 5%) dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction.
Il s’agit d’un achèvement conforme aux prévisions du contrat et dépourvu de malfaçons apparentes. Il en résulte qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant doit prendre à sa charge le coût des travaux nécessaires non seulement à la réparation des malfaçons, mais également, s’il y a lieu, de ceux nécessaires à la mise en conformité avec les prévisions du contrat ;
Les conséquences d’un paiement anticipé ou d’un supplément de prix
Dont serait responsable le constructeur.
Le garant se trouve essentiellement tenu au titre des paiements que le constructeur aurait obtenus de façon anticipée pour des travaux non réalisés.
La garantie couvre aussi le cas où le fait du constructeur entraîne un supplément de prix. Il s’agira notamment des conséquences financières tenant au non-respect par le constructeur des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrat de construction d’une maison individuelle ainsi que les erreurs matérielles ayant abouti à un supplément de prix et toutes les conséquences inhérentes à la défaillance du constructeur, y compris celles relatives aux rapports de ce dernier avec les sous-traitants ;
Les pénalités forfaitaires prévues au contrat
En cas de retard de livraison excédant trente jours. Le montant et le seuil minimaux de ces pénalités étant fixés par décret5.
Les pénalités pour retard de livraison s’élèvent au minimum à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Les pénalités de retard ne s’appliquent que pour le retard de livraison. Le garant ne peut être condamné à payer des indemnités de retard au client du fait que le constructeur n’a pas levé les réserves faites à la réception6.
En revanche, lorsque le garant a désigné une personne pour terminer les travaux en cas de défaillance
du constructeur initial, il n’est pas responsable du retard pris dans l’achèvement de la maison par le nouveau constructeur.
La mise en œuvre de
la garantie de livraison
En cas de non-respect des délais de livraison ou de réserves formulées à la réception et non levées dans le délai prévu du fait de la défaillance du constructeur, le garant, de sa propre initiative, ou lorsqu’il en est informé par le maître de l’ouvrage, doit mettre en demeure le constructeur de livrer l’immeuble.
Si le constructeur n’intervient pas dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le garant désigne sous sa responsabilité l’entreprise qui aura à achever la construction.
En cas de procédure de redresse- ment judiciaire du constructeur, le garant, de sa propre initiative, ou lorsqu’il en est informé par le maître de l’ouvrage, doit mettre en demeure l’administrateur judiciaire de se prononcer sur l’exécution du contrat, puisque celui-ci a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.