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Le contrat de construction d’une maison individuelle et la sous-traitance

Le contrat de construction de construction d’une maison individuelle réunit deux interlocuteurs, le maître de l’ouvrage (le particulier) et le constructeur (l’entrepreneur). Néanmoins, l’exécution des travaux est en pratique confiée à des entreprises sous-traitantes.
11:2824/04/2012
Rédigé par FFB Nationale

Dans le souci de préserver l’ensemble des intervenants à la construction d’une maison individuelle, le dispositif légal organise une protection des sous-traitants par deux moyens principaux :

  • une clarification des relations contractuelles avec l’entrepreneur principal ;
  • une obligation pour l’entrepreneur principal de justifier de la garantie des paiements dus aux sous-traitants.

 

Les contrats de sous-traitance doivent être conclus par écrit, et ce, avant tout commencement d’exécution des travaux du sous-traitant.

 

Les contrats de sous-traitance sont communiqués au garant de l’entrepreneur principal. Ces contrats mentionnent obligatoirement :

  • la désignation de la construction, les nom et adresse du maître de l’ouvrage et de l’établissement garant de l’entrepreneur principal ;
  • la description des travaux sous-traités ;
  • le prix convenu et, s’il y a lieu, les modalités de sa révision ;
  • le délai d’exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
  • les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours, à compter de la date du versement effectué par le maître de l’ouvrage ou le prêteur au constructeur, en règlement de travaux comprenant ceux réalisés par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;
  • le montant des pénalités dues par l’entrepreneur principal en cas de retard de paiement ;
  • la justification de l’une ou l’autre des garanties de paiement prévues par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de tout autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité1.

 

Les paiements des sous-traitants sont garantis :

  • soit par une caution personnelle et solidaire d’un établissement agréé à cet effet ;
  • soit par une délégation de paie- ment, qui lui permettra d’être payé directement par le maître de l’ouvrage ;
  • ou encore par toute autre garantie délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance de nature à garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant.

 

C’est ainsi que, depuis 2005, nombreux sont les sous-traitants des constructeurs de maisons individuelles qui bénéficient de cette nouvelle garantie. 

  1. Article L. 231-13, g, du Code de la construction et de l’habitation

Avec ce contrat spécifique, le constructeur communique à l’assureur crédit la liste de ses sous-traitants et de l’encours dû à chacun d’eux (l’encours est le montant des factures émises par un sous-traitant et non encore réglées), l’assureur notifie à chaque sous-traitant une décision d’agrément. Les sous-traitants, pour bénéficier de cette garantie, doivent vérifier tout d’abord que l’encours déclaré est suffisant. En effet, le dépasse- ment éventuel ne sera pas garanti par l’assureur crédit. D’autre part, le sous-traitant, dès qu’il a connaissance du non-paiement d’une créance à son échéance, ne doit plus accepter d’exécuter des prestations pour le compte d’un constructeur qui ne lui a pas régler ses précédentes factures. Sinon, les travaux effectués alors que le constructeur est « en état de manquement » à l’égard du sous- traitant ne seront pas garantis par l’assureur crédit.

 

Sanctions en cas d’absence de garantie de paiement donné au sous-traitant

 

Si le constructeur d’une maison individuelle ne fournit pas de garantie de paiement à ses sous- traitants, il peut être soumis à des sanctions pénales : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 18 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’aura pas conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l’exécution des travaux de chacun des lots, ou aura conclu un contrat ne comportant par la fourniture d’une garantie de paiement au sous-traitant1 ».

  1. Article L. 241-9 du CCH.

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