1. La garantie de paiement délivrée par le maitre d’ouvrage à l’occasion de certains marchés privés
Une garantie de paiement est accordée à l’entrepreneur par le maitre d’ouvrage pour les sommes dues au
titre du marché conclu conformément à l’article 1799-1 du code civil. Néanmoins, l’entrepreneur peut
renoncer à bénéficier de l’obligation découlant de cet article.
A. Pour quels marchés ?
La garantie de paiement n’est due par le maitre d’ouvrage seulement en présence d’un marché privé
dépassant le seuil de 12 000 € HT.
B. Quel type de garantie ?
La mise en oeuvre de la garantie de paiement se distingue selon que le maitre d’ouvrage a recours à un crédit
spécifique pour financier les travaux objet du marché ou s’il n’y recourt pas ou partiellement.
1. Si le maitre d’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux.
Il est prévu un versemen
t direct du montant du prêt à l’entrepreneur, l’établissement de crédit à l’interdiction
de verser le montant du prêt à une autre personne que l’entrepreneur. Le versement de ces sommes à
l’entrepreneur ou potentiellement à un mandataire désigné ne peut se faire sans la signature du maitre
d’ouvrage, le versement s’effectuera sous l’entière responsabilité du maitre d’ouvrage.
Dans cette hypothèse, l’obligation de fourniture d’une garantie de paiement est imposée au maitre d’ouvrage
particulier et professionnel. Cependant, lorsque le maitre d’ouvrage ne recourt pas ou partiellement à un
crédit spécifique, cette obligation n’a vocation à s’appliquer que pour les maitres d’ouvrage professionnels.
2. Si le maitre d’ouvrage recourt partiellement ou pas du tout à un crédit spécifique pour le
financement des travaux.
Le maitre d’ouvrage aura l’obligation de fournir un cautionnement solidaire pour garantir le paiement du
marché. Le cautionnement solidaire pourra être consenti par un établissement de crédit, une société de
financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective.
Néanmoins, dans cette seconde hypothèse, le bénéfice d’une telle garantie de paiement n’a pas vocation en
général à s’appliquer pour un marché conclu avec un particulier.
Le réel avantage à exiger une telle garantie de paiement pour vos marchés entrant dans le champ
d’application de l’article 1799-1 du code civil est que vous bénéficierez d’une véritable sécurité pour le
paiement des travaux effectués.
Le code civil énonce également que lorsque l’entrepreneur reste impayé des travaux exécutés, il a la
possibilité de surseoir à exécuter le contrat après une mise en demeure infructueuse sous 15 jours, si votre
maitre d’ouvrage ne vous a pas fourni le cautionnement solidaire. A défaut de fourniture de cette garantie
de paiement, vous pouvez stopper les travaux.
A télécharger en bas de la page :
-
Modèle de mise en demeure pour demander la délivrance de la garantie de paiement (Annexe 1)
2. La garantie de paiement au profit du sous-traitant
La sous-traitance est régie par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 qui prévoit divers mécanismes afin
de protéger le sous-traitant. Notamment, la loi exige que le donneur d’ordre fournisse obligatoirement une
garantie de paiement. A noter également que tout sous-traitant doit être déclaré avant son intervention
auprès du client final.
A. Les marchés publics
Dans les marchés publics dont le montant est supérieur à 600 €, l’article 6 de ladite loi prévoit le paiement
direct du sous-traitant du titulaire du marché par le maitre d’ouvrage.
Cependant, ce mécanisme du paiement direct n’est pas applicable aux marchés privés.
B. Les marchés privés
L’entrepreneur est donc tenu de délivrer une caution bancaire pour garantir au sous-traitant le paiement
des sommes qui lui sont dues.
Il aura la possibilité de substituer cette caution bancaire par une délégation de paiement. Le paiement du
sous-traitant se fera directement par le maitre d’ouvrage si une telle délégation de paiement est choisie.
La sanction du défaut de délivrance d’une garantie de paiement est la nullité du contrat de sous-traitance sur le fondement de l’article 14 de ladite loi. Dans l’hypothèse où le contrat est annulé, le sous-traité peut refuser de poursuivre les travaux commencés et l’entrepreneur principal doit payer le sous-traitant pour les travaux déjà réalisés.
La loi du 31 décembre 1975 est d’ordre public, elle s’impose à tous. Ainsi, aucune clause contractuelle ne
peut empêcher son application.
De plus, le bénéfice de la nullité du contrat pour le manquement correspondant à l’absence de délivrance
d’une garantie de paiement (cautionnement ou délégation de paiement) ne peut être invoqué que par le
sous-traitant. L’entrepreneur principal et le maitre d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de leur obligation sur ce
fondement.
A télécharger en bas de la page :
- Modèle de courrier pour demander la délivrance de la garantie de paiement – loi du 31
décembre 1975 (Annexe 2)
3. La garantie de paiement au profit du sous-traitant dans le cadre d’un contrat de construction de maisons individuelles
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, les constructeurs doivent se soumettre à un formalisme rigoureux. Certaines exigences sont édictées lorsque le constructeur de maisons individuelles souhaite sous-traiter l’exécution de certains travaux.
Ce dernier doit conclure par écrit obligatoirement le contrat de sous-traitance et il doit l’établir avant tout
commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Les sanctions pénales pour ce
manquement sont énoncées dans le code de la construction et de l’habitation (amende de 300 000 € et 2
ans d’emprisonnement).
L’article 3 de la loi de 1975 impose que le constructeur fasse accepter le sous-traitant et agréer les conditions
de paiement par le client final. Cette disposition doit également être respectée par les constructeurs de
maisons individuelles qui sous-traitent à des artisans ou des entrepreneurs. Mais cette obligation est
rarement respectée en pratique.
En continuité avec l’exigence de respect de la loi de 1975, le constructeur de maisons individuelles doit fournir
à son sous-traitant une garantie de paiement. Il est donc important de vérifier que celui-ci vous a fourni la
garantie de paiement avant tout commencement d’exécution des travaux.
Le code de la construction et de l’habitation en son article L.231-13 laisse la possibilité pour le
constructeur de maisons individuelles de choisir entre différentes options pour satisfaire cette obligation :
- La délivrance d’une caution bancaire
- L’acceptation d’une délégation de paiement par le maitre d’ouvrage
- La délivrance d’une autre garantie par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance
Le constructeur s’exposera aux mêmes sanctions que celles énoncées dans la loi du 31 décembre 1975, mais
aussi les sanctions pénales du code de la construction et de l’habitation (amende de 18 000€ et/ou 2 ans
d’emprisonnement).
A télécharger en bas de la page :
- Modèle de courrier pour demander la délivrance de la garantie de paiement – CCMI (Annexe 3)
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Damien Hamon – [email protected] – 02 99 38 28 28
Lectures complémentaires