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Maisons individuelles - Une entreprise écope d’une lourde sanction pour concurrence déloyale

Dans un arrêt rendu le 23 juin (no 25/00474), devenu définitif depuis, la cour d’appel de Montpellier a sanctionné une entreprise spécialisée dans la menuiserie, la charpente et la construction de maisons à ossature bois pour avoir exercé une activité règlementée – celle de construction de maisons individuelles –, sans supporter les contraintes et coûts imposés par cette règlementation. La cour y a vu un avantage concurrentiel indu.
12:4201/10/2026
Rédigé par FFB Nationale
revue
Retrouvez ce dossier dans notre revue Batiment Actualité
Batiment Actualité Numéro 16 | octobre 2026

Une entreprise, spécialisée dans la construction de structures en bois (chalets), reprochait à une société concurrente d’avoir exercé cette activité sans respecter les obligations légales applicables aux contrats de construction de maison individuelle (CCMI).

 

Elle estimait que cette pratique lui avait permis de bénéficier d’un avantage concurrentiel indu, notamment en évitant le formalisme règlementaire strict et les assurances obligatoires. Elle invoquait également un détournement de clientèle et des actes de dénigrement (ces derniers ne seront pas retenus par la cour).

 

En l’espèce, les deux sociétés avaient pour activité principale la menuiserie et la charpente, mais également la construction de maisons à ossature bois et de chalets. Pour cette dernière activité, l’une se conformait aux exigences prévues par la règlementation (CCMI prévu aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, CCH), tandis que l’autre estimait que son activité n’entrait pas dans le champ de cette règlementation d’ordre public.

 

Un premier jugement (6 janvier 2025) avait reconnu la concurrence déloyale et condamné l’entreprise à verser 1 000 € de dommages-intérêts. L’entreprise plaignante, considérant que son préjudice avait été très largement sous-évalué, a interjeté appel du jugement, pour demander une indemnisation proportionnelle au préjudice qu’elle estimait avoir subi.

 

La cour a considéré que le non-respect du régime applicable aux CCMI avait permis à la société concurrente de bénéficier d’un avantage concurrentiel indu.

 

Le débat a porté sur la nature de l’activité de l’entreprise concurrente. Les questions étaient les suivantes :

 

  • L’activité mise en cause (charpente, menuiserie, couverture, chalets bois) entre-t-elle dans le champ du fameux CCMI régi par les articles L. 231-1 et suivants du CCH ? L’entreprise mise en cause le contestait.

 

  • Le fait d’exercer cette activité sans respecter les obligations d’ordre public prévues par la règlementation constitue-t-il un acte de concurrence déloyale lorsqu’il lui procure un avantage concurrentiel ? La cour a mobilisé les éléments suivants pour rendre sa décision :

 

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