Candidater à un marché de travaux : quels documents et renseignements peut-on vous demander ?

Un arrêté du 29 mars 2016 fixe la liste des renseignements et des documents que peut demander un acheteur au candidat à un marché public pour apprécier ses capacités économiques, financières, techniques et professionnelles.
11:0020/04/2016
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 7 | Avril 2016

Capacités économiques et financières

L'acheteur peut notamment exiger un ou plusieurs des renseignements suivants :

  • une déclaration concernant le chiffre d'affaires du candidat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles (en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d'affaires sont disponibles).
    Le chiffre d'affaires peut être global ou celui du domaine d'activité du marché public;
  • la preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents 1 (responsabilité civile classique de l'entreprise).
    Ou, le cas échéant, des déclarations appropriées de banques;
  • les bilans ou extraits de bilan du candidat concernant les trois dernières années. En pratique, il s'agit des tableaux 2050, 2051, 2052 et 2053 pour le régime normal ou 2033 A et B pour le régime simplifié de la liasse fiscale correspondant au bilan et au compte de résultat.

 

Capacités techniques et professionnelles

L'acheteur ne peut exiger d'autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants :

  • une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années?;
  • des attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
    L'attestation indiquera le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisera s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin?;
  • des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants
    Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres 2?;
  • une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années?;
  • l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché public?;
  • l'indication des techniciens, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et auxquels le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage?;
  • une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public?;
  • la description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise?;
  • l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public?;
  • l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public.

L'acheteur peut également demander aux candidats qu'ils produisent :

  • des certificats de qualité attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes et certifiés par des organismes accrédités.

Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver ses capacités économiques et financières par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2016.

L'arrêté du 29 mars 2016 s'applique aux marchés publics relevant de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d'application du 25 mars 2016 1 pour lesquels une consultation est engagée (ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication) à compter du 1er avril 2016.
Il vise donc les maîtres d'ouvrage soumis anciennement au Code des marchés publics, mais aussi ceux soumis anciennement à l'ordonnance du 6 juin 2005.
Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 28 août 2006.

 

 

  1. Rappelons que l'article L. 241-1 du Code des assurances impose à tout candidat à l'obtention d'un marché public de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour la responsabilité décennale, exigence limitée par la direction des Affaires juridiques (DAJ) de Bercy jusqu'à présent à l'égard du seul candidat retenu pour permettre la signature et la notification du marché public (formulaire NOTI1).
  2. Contrairement à l'arrêté du 28 août 2006, les certificats d'identité professionnelle ou les références de travaux ne sont donc plus mentionnés comme équivalents aux certificats de qualification professionnelle. Quant aux références de prestations que l'acheteur peut également demander au candidat, le Conseil d'État a précisé que des références simplement accompagnées d'attestations délivrées par les clients de l'entreprise ne sont pas équivalentes aux certificats de qualification délivrés par un tiers indépendant, seuls de nature à prouver la qualité technique des prestations antérieurement effectuées par l'entreprise (C.E., 11 avril 2012, n° 355564).

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