Le microentrepreneur est un travailleur indépendant, entrepreneur individuel, bénéficiant d’un régime social et fiscal simplifié.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’autonomie d’un travailleur indépendant se manifeste notamment par la faculté de déléguer tout ou partie de son activité, de refuser certaines missions ou d’en limiter le volume, de proposer des prestations similaires à d’autres clients et de déterminer librement l’organisation de son temps de travail. Le microentrepreneur gère ainsi seul son activité et en assume, en particulier, les risques économiques qui en découlent.
Pour apprécier l’existence d’un lien de subordination, les agents de contrôle se fondent sur un faisceau d’indices.
En principe, toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, tel le microentrepreneur, est présumée ne pas être liée par un contrat de travail à son donneur d’ordre 1.
Un contrat de prestation de service peut-il être requalifié en contrat de travail ?
Oui. Si la prestation du microentrepreneur est exécutée dans des conditions qui caractérisent un lien de subordination avec le donneur d’ordre, l’existence d’un contrat de travail est susceptible d’être établie. En effet, la jurisprudence considère que « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » est de nature à établir un tel lien de subordination.
De ce fait, si les travaux exécutés par un travailleur indépendant, notamment un microentrepreneur, le sont dans les mêmes conditions qu’un salarié de l’entreprise, les agents de contrôle de l’inspection du travail ou les inspecteurs du recouvrement peuvent être amenés à requalifier en contrat de travail la relation entre le microentrepreneur et l’entreprise.
Quels sont les critères retenus pour établir l’existence d’un lien de subordination ?
Pour apprécier l’existence d’un lien de subordination, les agents de contrôle se fondent sur un faisceau d’indices :
- l’exclusivité de l’activité du microentrepreneur pour le compte de l’entreprise ;
- le respect des horaires de l’entreprise ;
- le respect de consignes autres que celles strictement nécessaires aux exigences de sécurité sur le lieu d’exercice ;
- une facturation au nombre d’heures ou de jours (et non selon la prestation réalisée) ;
- une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
- l’intégration à une équipe de travail salariée (d’autant plus si le microentrepreneur en a fait partie dans le passé comme salarié), etc.
L’association de l’ensemble de ces éléments peut donc conduire à une requalification de la prestation de service en contrat de travail.
Quelles sont les conséquences d’une requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail ?
Une requalification de la relation de travail entraîne des conséquences, que ce soit pour le travailleur indépendant ou pour l’employeur. Le travailleur obtient le statut de salarié ainsi que les droits qui en découlent. L’employeur, quant à lui, s’expose à :
- la reconnaissance au pénal d’une infraction pour travail dissimulé 2 (jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;
- l’obligation de verser les cotisations et contributions sociales calculées sur les sommes versées au titre de la prestation du microentrepreneur ;
- des sanctions administratives 3 (fermeture temporaire de l’entreprise, par exemple) ;
- au versement d’éventuels dommages et intérêts.