Mot(s) clé(s) :
  • TVA

TVA à 5,5 % sur les installations photovoltaïques résidentielles : publication des critères techniques

L’arrêté du 8 septembre 2025 définit les critères techniques requis pour l’application du taux de 5,5 % aux livraisons et installations d’équipements photovoltaïques effectuées depuis le 1er octobre.
13:5409/10/2025
Rédigé par
revue
Retrouvez ce dossier dans notre revue Batiment Actualité
Batiment Actualité Numéro 17 | octobre 2025

Jusqu’à présent, les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 3 kilowatts−crête (kWc), dans un logement de plus de deux ans, étaient soumises au taux de 10 % (article 279-0 bis du CGI). Au-delà, la TVA applicable était de 20 % (sauf cas d’autoconsommation totale 1).

 

Dans le cadre de la transition écologique, la loi de finances pour 2025 a introduit, en complément à l’article 278-0 bis P du CGI, un taux réduit de 5,5 % pour les livraisons et installations d’équipements de production photovoltaïque réalisées depuis le 1er octobre dans un logement (neuf ou ancien).

 

Ce taux de 5,5 % concerne les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc), dont la conception et les caractéristiques répondent à certains critères permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

  • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;
  • l’efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale.

 

Ces critères viennent d’être fixés par l’arrêté du 8 septembre 2025 2 et codifiés à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI.

 

Pour bénéficier du taux de 5,5 %, les équipements doivent respecter les critères cumulatifs suivants :

  • bilan carbone des modules et inférieur à 530 kg CO2 eq/kWc ;
  • quantité d’argent des cellules inférieure à 14 mg/W ;
  • teneur de plomb des modules inférieure à 0,1 % ;
  • teneur de cadmium des modules inférieure à 0,01 % ;
  • équipements associés à un système gestionnaire d’énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement des équipements électriques pour maximiser la consommation sur le lieu de production.

 

Le bilan carbone, la quantité d’argent et les teneurs de plomb et de cadmium précités doivent être évalués conformément à la méthode définie à l’annexe de cet arrêté, par un organisme certificateur disposant d’une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu’une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente).

 

À défaut de précision contraire, les batteries de stockage n’entrent pas dans le champ de ce dispositif et relèvent du taux normal de 20 %. L’éligibilité des systèmes gestionnaires d’énergie reste toutefois à clarifier.

 

Le taux de 5,5 % concerne les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowattscrête, dont la conception et les caractéristiques répondent à certains critères.

 

Le bénéfice du taux réduit n’est pas subordonné à la détention d’une qualification par l’installateur. Enfin, ce nouveau taux ne supprime pas les anciens. Vous trouverez ci-dessous un tableau synthétique qui permet d’aider les professionnels à déterminer le bon taux de TVA applicable.

 

Les panneaux hybrides ne sont pas abordés dans ce tableau, mais bénéficient d’un taux réduit de 5,5 % lorsqu’ils sont installés dans des logements achevés depuis plus de deux ans et qu’ils respectent les critères techniques prévus par l’arrêté du 4 décembre 2024.

 

Taux de tva applicables aux installations photovoltaïques

 

  1. Une installation avec autoconsommation totale est un système de production d’électricité solaire où l’intégralité de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques est consommée directement par le foyer ou le bâtiment, sans injection de surplus sur le réseau public.
  2. Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts−crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du Code général des impôts.
Pour contacter facilement votre fédération et accéder aux prochaines réunions
Vous n'êtes pas adhérent et vous cherchez une information ?