Dans une décision du 5 mars, la Cour de cassation rappelle qu’un trouble anormal de voisinage peut être retenu même en l’absence de dommage actuel sur le fonds voisin, dès lors qu’un risque avéré de dommage futur est établi.
En l’espèce, un propriétaire avait fait édifier des constructions ainsi qu’un mur de soutènement en limite séparative. Sa propriété se situait en contrebas de celle du voisin. Le talus, en bordure de la limite séparative entre les deux terrains, avait subi un éboulement, toutefois sans aucun dommage constaté sur le terrain voisin. Craignant l’affaissement futur de son terrain, le propriétaire du fonds en contrebas avait demandé une expertise judiciaire et la condamnation sous astreinte du voisin à réaliser des travaux de confortement.
La responsabilité des entreprises du bâtiment ne peut être engagée qu’en cas de faute.
La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’aucun dommage n’était encore intervenu et que le risque invoqué demeurait hypothétique. La Cour de cassation censure cette analyse : l’absence de dommage actuel importe peu lorsque l’inaction du propriétaire fait courir au terrain voisin un risque avéré de dommages excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 1253 du Code civil et doit être lue à la lumière de la loi no 2024-346 du 15 avril 2024. Depuis cette loi, en cas de trouble anormal de voisinage, la responsabilité pèse en premier lieu sur le propriétaire, l’occupant, le maître d’ouvrage ou sur celui qui en exerce les pouvoirs.
S’agissant des entreprises du bâtiment, leur responsabilité ne change pas et ne peut être engagée qu’en cas de faute.
L’arrêt rappelle toutefois l’importance pour les entreprises de conserver la preuve écrite des recommandations techniques adressées au maître d’ouvrage pour prévenir les risques identifiés, y compris, le cas échéant, la recommandation d’un référé préventif judiciaire.