Agrandissement significatif d'une construction - Extension ou construction nouvelle?

Dans un arrêt du 9 novembre 1, le Conseil d’État précise la définition de l’extension à une construction existante au regard du droit de l’urbanisme, en répondant à la question de savoir si un agrandissement significatif est une extension ou une construction nouvelle. Dans la mesure où la qualification d’extension permet de déterminer si le projet nécessite un permis de construire ou une déclaration préalable, cette précision était attendue.
10:4531/01/2024
Rédigé par FFB Nationale
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Batiment Actualité Numéro 2 | février 2024

266 m² de surface supplémentaire, c’est bien trop pour une extension…

 

Dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait obtenu un permis de construire pour des travaux d’extension et de surélévation, faisant passer la surface de plancher d’une maison d’habitation de 63 à 329 m².

 

Ce projet a été considéré comme étant une extension, ce qui lui a permis de bénéficier de dérogations prévues par le PLU, par rapport aux constructions nouvelles (notamment des dérogations aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives).

 

Le voisin a demandé l’annulation de ce permis, estimant que l’agrandissement était tel qu’il devait tomber dans la catégorie des constructions nouvelles, rendant le projet illégal au regard du PLU.

 

La cour administrative d’appel de Versailles avait rejeté cette demande, en considérant qu’il s’agissait bien d’une extension, dans la mesure où le PLU ne limitait pas la surface des extensions.

 

… ainsi en a jugé le Conseil d’État

 

Le Conseil d’État retient que lorsque le PLU ne précise pas la notion d’extension, cette dernière se définit comme un agrandissement présentant un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ainsi que des dimensions inférieures à celle-ci.

 

Il censure donc l’arrêt d’appel et confirme le principe selon lequel une extension doit prendre appui sur la construction existante ou la prolonger tout en participant à son fonctionnement d’ensemble. Par exemple, pour une maison, il pourra s’agir de la construction d’un garage ou d’une piscine.

 

En matière d’extension, le PLU est déterminant

 

Concernant la superficie maximale, le Conseil d’État intègre un nouveau critère, dont l’application dépendra du contenu du PLU :

 

  • si le PLU fixe une limite chiffrée (40 m², par exemple) ou une proportion par rapport à l’existant à ne pas dépasser (50 % de la surface existante, par exemple), c’est cette disposition (librement fixée par les rédacteurs du PLU) qui s’appliquera.
  • si le PLU ne précise pas les dimensions maximales d’une extension (ou si la commune n’est pas couverte par un PLU), la surface de l’extension devra être inférieure à celle de la construction existante.

 

 

Si l’agrandissement a une surface inférieure à la construction existante, il s’agira d’une extension.

 

Si l’agrandissement a une superficie supérieure à la construction existante, il s’agira d’une construction nouvelle.

 

 

Cette qualification a toute son importance.

 

Permis de construire ou déclaration préalable ?

 

Le Code de l’urbanisme opère une distinction selon qu’il s’agit de travaux sur existant ou de construction nouvelle2.

 

En zone dite « urbaine » d’un PLU, un permis est nécessaire, notamment pour les constructions nouvelles de plus de 20 m² de surface de plancher, alors qu’une déclaration préalable suffit pour les extensions créant au maximum 40 m² de surface de plancher (si l’ensemble ne dépasse pas 150 m²).

 

Si le PLU ne précise pas ce qu’est une extension, un agrandissement de 35 m² en zone « urbaine » devra faire l’objet :

 

  • d’un permis si la construction initiale fait 30 m², car l’agrandissement sera regardé comme une construction nouvelle.
  • d’une déclaration préalable si la construction initiale fait 40 m², puisque l’agrandissement entrera bien dans la catégorie des travaux sur existant.

 

Une dérogation est-elle possible ?

 

Cette qualification est décisive pour savoir si le projet peut bénéficier des dérogations prévues pour les extensions, par la loi ou par le PLU.

 

Par exemple, l’article L. 111-4 du Code de l’urbanisme prévoit, à titre dérogatoire, que l’extension des constructions existantes peut être autorisée en dehors des parties urbanisées de la commune.

 

L’article R. 151-23 du même code prévoit, de son côté, une dérogation permettant les extensions des bâtiments d’habitation, en zones dites « agricoles ».

 

Avec l’objectif zéro artificialisation nette des sols (ZAN), il serait pertinent que les auteurs des PLU intègrent dans ces documents une définition des extensions permettant de faciliter l’implantation des agrandissements, même significatifs, en vue de favoriser la densification urbaine.

 

 

  1. Arrêt n°469300 du 9 novembre 2023.
  2. Articles R.421-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

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